Art. 1

En vigueur depuis le 8 nov. 2011
Article premier Le règlement (CE) no 1467/97 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   Le présent règlement fixe les dispositions visant à accélérer et à clarifier la procédure concernant les déficits excessifs. L’objectif de la procédure concernant les déficits excessifs est de prévenir l’apparition de déficits publics excessifs et, s’ils se produisent, d’en accélérer la correction, le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique. 2.   Aux fins du présent règlement, on entend par “États membres participants” les États membres dont la monnaie est l’euro.» 2) L'article 2 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l’article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou s’il est consécutif à une grave récession économique.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «1 bis.   Lorsqu’il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant conformément à l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen d’un vingtième par an, à titre de référence numérique fondée sur les changements survenus au cours des trois dernières années pour lesquelles les données sont disponibles. L’exigence concernant le critère de la dette est également considérée comme remplie si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que la réduction requise de l’écart se produira au cours de la période de trois ans couvrant les deux années qui suivent la dernière année pour laquelle les données sont disponibles. Pour un État membre soumis à une procédure concernant les déficits excessifs à la date du 8 novembre 2011 et pendant une période de trois ans à compter de la correction du déficit excessif, l’exigence relative au critère de la dette est considérée comme remplie si l’État membre concerné réalise des progrès suffisants vers la conformité, tels qu’évalués dans l’avis formulé par le Conseil sur son programme de stabilité ou de convergence. Lors de la mise en œuvre de la référence d’ajustement du ratio de la dette, il convient de tenir compte de l’influence du cycle sur le rythme de la réduction de la dette.» c) les paragraphes 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant: «3.   La Commission, lorsqu’elle établit un rapport en vertu du l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tient compte de tous les facteurs pertinents, ainsi que le prévoit ledit article, dans la mesure où ils affectent significativement l’évaluation du respect des critères du déficit et de la dette par l’État membre concerné. Ce rapport reflète de façon appropriée: a) l’évolution de la position économique à moyen terme, en particulier le potentiel de croissance, y compris les différentes contributions offertes par le travail, l’accumulation de capital et la productivité totale des facteurs, les évolutions cycliques et la situation de l’épargne nette du secteur privé; b) l’évolution des positions budgétaires à moyen terme, y compris, en particulier, la performance d’ajustement conduisant à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le niveau du solde primaire et l’évolution des dépenses primaires, tant actuelle qu’en capital, la mise en œuvre de politiques dans le cadre de la prévention et de la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs, la mise en œuvre de politiques dans le contexte de la stratégie commune de croissance de l’Union et la qualité globale des finances publiques, notamment l’efficacité des cadres budgétaires nationaux; c) l’évolution à moyen terme de la dette publique, sa dynamique et son maintien à un niveau soutenable y compris, notamment, les facteurs de risque tels que la structure des échéances de la dette et les monnaies dans lesquelles elle est libellée; l’ajustement stocks-flux et sa composition, les réserves accumulées et les autres actifs financiers, les garanties, notamment celles liées au secteur financier, ainsi que tout passif implicite lié au vieillissement démographique et la dette privée, dans la mesure où elle peut représenter un passif potentiel implicite pour les pouvoirs publics; La Commission accorde expressément toute l’attention voulue à tout autre facteur, qui de l’avis de l’État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement le respect des critères du déficit et de la dette, et qu’il a présenté au Conseil et à la Commission. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à favoriser la réalisation des objectifs des politiques de l’Union, à la dette résultant d’un soutien bilatéral et multilatéral entre États membres dans le cadre de la préservation de la stabilité financière et à la dette liée aux opérations de stabilisation financière pendant des crises financières majeures. 4.   Le Conseil et la Commission procèdent à une évaluation globale équilibrée de tous les facteurs pertinents, et notamment de leur incidence, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes, sur l’évaluation du respect du critère du déficit et/ou de la dette. Lors de l’évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, ces facteurs ne sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif prévues par l’article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que s’il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en compte, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire. Cependant, ces facteurs sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif, lors de l’évaluation du respect sur la base du critère de la dette. 5.   Lorsqu’ils évaluent le respect du critère du déficit et de la dette et aux stades suivants de la procédure concernant les déficits excessifs, le Conseil et la Commission prennent dûment en considération la mise en œuvre de réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé entièrement par capitalisation et le coût net pour le pilier géré par les pouvoirs publics. Il est tenu compte en particulier des caractéristiques de l’ensemble du système de retraite créé par la réforme, notamment le fait qu’il favorise ou non la viabilité à long terme sans augmenter les risques pour la position budgétaire à moyen terme. 6.   Si le Conseil décide, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’il y a un déficit excessif dans un État membre, le Conseil et la Commission tiennent compte, dans les étapes suivantes de la procédure prévue audit article du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des facteurs pertinents visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où ils affectent la situation de l’État membre concerné y compris celles visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, notamment la fixation d’un délai pour la correction du déficit excessif et, à terme, la prolongation de ce délai. Ces facteurs pertinents ne sont toutefois pas pris en compte pour la décision que prend le Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions prises en vertu de l’article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 7.   En ce qui concerne les États membres dans lesquels le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit excessif reflète la mise en œuvre d’une réforme des retraites instituant un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé entièrement par capitalisation, le Conseil et la Commission tiennent également compte du coût de cette réforme lorsqu’ils examinent l’évolution des chiffres du déficit dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, aussi longtemps que le déficit n’excède pas de manière significative un niveau pouvant être considéré comme étant proche de la valeur de référence et que le ratio de la dette ne dépasse pas la valeur de référence, pour autant que soit maintenue la viabilité budgétaire globale. Le coût net est également pris en compte pour la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions prises en vertu du l’article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si le déficit a diminué de manière substantielle et constante et qu’il a atteint un niveau proche de la valeur de référence.» 3) La section suivante est insérée: «SECTION 1 bis DIALOGUE ÉCONOMIQUE Article 2 bis 1.   Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d’assurer une transparence et une responsabilité plus grandes, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à intervenir devant la commission et à débattre des décisions du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des recommandations du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des mises en demeure en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou des décisions du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou exposer publiquement sa position. La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre concerné par ces décisions, recommandations ou mises en demeure. 2.   Le Conseil et la Commission tiennent le Parlement européen régulièrement informé de l’application du présent règlement.» 4) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Tenant pleinement compte de l’avis visé au paragraphe 1, la Commission, si elle considère qu’il y a un déficit excessif, adresse au Conseil un avis et une proposition conformément à l’article 126, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en informe le Parlement européen.» b) au paragraphe 3, la référence à «l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93» est remplacée par une référence à «l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009»; c) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Dans la recommandation qu’il adresse conformément à l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil prescrit à l’État membre concerné un délai maximal de six mois pour engager une action suivie d’effets. Lorsque la gravité de la situation le justifie, le délai pour engager une telle action peut être de trois mois. La recommandation du Conseil fixe également un délai pour la correction du déficit excessif, qui doit être résorbé dans l’année suivant la constatation de son existence, sauf circonstances particulières. Dans ses recommandations, le Conseil invite l’État membre à respecter des objectifs budgétaires annuels permettant, sur la base des prévisions qui étayent ces recommandations, d’améliorer chaque année d’au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le délai prescrit par la recommandation. 4 bis.   Dans le délai prévu au paragraphe 4, l’État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l’action engagée en réponse à la recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce rapport indique, pour les dépenses et les recettes publiques et les mesures discrétionnaires en matière tant de dépenses que de recettes, les objectifs fixés conformément à ladite recommandation du Conseil, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature des celles envisagées pour atteindre les objectifs. L’État membre rend le rapport public. 5.   Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets conformément à la recommandation en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques se produisent après l’adoption de ces recommandations, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une recommandation révisée au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette recommandation révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peuvent notamment prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil évalue l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa recommandation. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une recommandation révisée en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme.» 5) À l'article 4, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Toute décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de rendre publiques ses recommandations, lorsqu’il est constaté qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise, est prise immédiatement après l’expiration du délai fixé conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement. 2.   Pour déterminer si une action suivie d’effets a été engagée en réponse à ses recommandations au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l’État membre concerné conformément à l’article 3, paragraphe 4 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement par le gouvernement de l’État membre concerné. Lorsque le Conseil constate, conformément à l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que l’État membre concerné n’a pas pris d’action suivie d’effets, il en informe le Conseil européen.» 6) À l’article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Toute décision du Conseil de mettre l’État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire son déficit, conformément à l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est prise dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil constatant, en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne l’absence d’action suivie d’effets. Dans sa mise en demeure, le Conseil exige que l’État membre respecte les objectifs budgétaires annuels permettant, sur la base des prévisions qui étayent ladite mise en demeure, d’améliorer chaque année d’au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le délai prescrit par la mise en demeure. Le Conseil indique également les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs. 1 bis.   À la suite de la mise en demeure que lui adresse le Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l’action engagée en réponse à cette mise en demeure. Ce rapport indique les objectifs visés pour les dépenses et les recettes publiques et pour les mesures discrétionnaires prises en matière tant de dépenses que de recettes, et apporte des informations sur les actions engagées en réponse aux recommandations spécifiques du Conseil, afin de permettre à celui-ci de prendre, au besoin, une décision conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement. L’État membre rend le rapport public. 2.   Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer à une mise en demeure adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une mise en demeure révisée. Cette mise en demeure révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peut notamment prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil évalue l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa mise en demeure. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une mise en demeure révisée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme.» 7) Les articles 6 à 8 sont remplacés par le texte suivant: «Article 6 1.   Pour déterminer si une action suivie d’effets a été engagée en réponse à sa mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 1 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement par le gouvernement de cet État membre. Il est tenu compte du résultat de la mission de surveillance menée par la Commission en vertu de l’article 10 bis du présent règlement. 2.   Lorsque les conditions d’application de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplies, le Conseil décide d’imposer des sanctions conformément audit article. Toute décision en ce sens est prise quatre mois au plus tard après la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mettant l’État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures. Article 7 Si un État membre participant ne se conforme pas aux actes successifs du Conseil conformément à l’article 126, paragraphes 7 et 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions, est prise, en règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009. En cas d’application de l’article 3, paragraphe 5, ou de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le délai de seize mois est ajusté en conséquence. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu’il est excessif. Article 8 Toute décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de renforcer les sanctions est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009. Toute décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du TFUE d’abroger tout ou partie de ses décisions est prise le plus rapidement possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009.» 8) À l’article 9, paragraphe 3, la référence à «l’article 6» est remplacée par une référence à «l’article 6, paragraphe 2». 9) L’article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement la mise en œuvre des mesures prises:» b) au paragraphe 3, la référence au «règlement (CE) no 3605/93» est remplacée par la référence au «règlement (CE) no 479/2009». 10) L’article suivant est inséré: «Article 10 bis 1.   Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission veille en permanence à un dialogue avec les autorités des États membres. À cette fin, la Commission réalise, notamment, des missions visant à évaluer la véritable situation économique de l’État membre et à identifier tous les risques ou les difficultés rencontrés dans l’accomplissement des objectifs du présent règlement. 2.   Une procédure de surveillance renforcée peut être appliquée aux États membres faisant l’objet de recommandations et de mises en demeure émises sur la base d’une décision prise en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de décisions prises en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du TFUE aux fins d’un contrôle sur place. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la conduite de la mission. 3.   La Commission peut inviter des représentants de la Banque centrale européenne, le cas échéant, à participer à des missions de surveillance dans un État membre dont la monnaie est l’euro ou qui participe à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (*1) (MCE II). 4.   La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats de la mission visée au paragraphe 2 et peut décider de rendre ses conclusions publiques. 5.   Lors de l’organisation des missions de surveillance visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires aux États membres concernés pour qu’ils fassent part de leurs commentaires. (*1)   JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.» " 11) Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant: «Article 11 Lorsqu’il décide en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions à un État membre participant, le Conseil lui impose en principe une amende. Le Conseil peut décider de compléter cette amende par les autres mesures prévues à l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Article 12 1.   L’amende est constituée d’une composante fixe égale à 0,2 % du PIB, et d’une composante variable. La composante variable est égale à un dixième de la valeur absolue de la différence entre le solde budgétaire exprimé en pourcentage du PIB de l’année précédente, et soit la valeur de référence du solde budgétaire public, soit, si le non-respect de la discipline budgétaire inclut le non-respect du critère de la dette, le solde budgétaire public qui aurait dû être obtenu la même année en pourcentage du PIB conformément à la mise en demeure adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   Chaque année suivant celle au cours de laquelle l’amende a été imposée, jusqu’à ce que la décision constatant l’existence d’un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l’État membre participant concerné a pris des mesures suivies d’effets en réponse à la mise en demeure qu’il lui a adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lors de cette évaluation annuelle, le Conseil décide, conformément à l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de renforcer les sanctions, à moins que l’État membre participant concerné n’ait donné suite à sa mise en demeure. Si le Conseil décide d’infliger une amende supplémentaire, celle-ci est calculée de la même manière que la composante variable de l’amende visée au paragraphe 1. 3.   Aucune amende visée aux paragraphes 1 et 2 n’excède le plafond de 0,5 % du PIB.» 12) L’article 13 est supprimé et la référence à cet article figurant dans l’article 15 est remplacée par une référence à l’article 12. 13) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Les amendes visées à l’article 12 constituent d’autres recettes, comme visé à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sont affectées au Fonds européen de stabilité financière. Lorsque les États membres participants auront créé un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les montants de ces amendes seront affectées à ce mécanisme.» 14) L’article suivant est inséré: «Article 17 bis 1.   Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres: a) l’efficacité du présent règlement; b) les progrès accomplis en vue d’une coordination plus étroite des politiques économiques et d’une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   Le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement. 3.   Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.» 15) Dans l’ensemble du règlement (CE) no 1467/97, toutes les références à «l’article 104 du traité» sont remplacées par des références à «l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne». 16) Au point 2 de l’annexe, dans la colonne I, chacune des références à «l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil» est remplacée par une référence à «l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil».
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