Art. 1
En vigueur depuis le 14 nov. 2011
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole joint à la décision 2011/885/UE relative à sa signature et à son application provisoire, sont réparties comme suit entre les États membres:
a)
pêche crevettière:
Espagne
1 421
TJB
Italie
1 776
TJB
Grèce
137
TJB
Portugal
1 066
TJB
b)
pêche poissons/céphalopodes:
Espagne
3 143
TJB
Italie
786
TJB
Grèce
471
TJB
c)
thoniers senneurs et palangriers de surface:
Espagne
10.
navires
France
9.
navires
Portugal
4.
navires
d)
canneurs:
Espagne
10.
navires
France
4.
navires.
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
Le délai visé a l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.
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