Art. 1

En vigueur depuis le 14 nov. 2011
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole joint à la décision 2011/885/UE relative à sa signature et à son application provisoire, sont réparties comme suit entre les États membres: a) pêche crevettière: Espagne 1 421 TJB Italie 1 776 TJB Grèce 137 TJB Portugal 1 066 TJB b) pêche poissons/céphalopodes: Espagne 3 143 TJB Italie 786 TJB Grèce 471 TJB c) thoniers senneurs et palangriers de surface: Espagne 10. navires France 9. navires Portugal 4. navires d) canneurs: Espagne 10. navires France 4. navires. 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau. 3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. Le délai visé a l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2011:1385:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil