Art. 6
Délivrance des certificats
En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 6
Délivrance des certificats
1. Sans préjudice de l’article 5, le dixième jour ouvrable suivant une semaine pendant laquelle une période prend fin, l’autorité compétente délivre des certificats pour les demandes notifiées à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, au cours de cette période.
2. Tous les lundis, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre et/ou d’isoglucose pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours de la semaine précédente.
3. Un modèle de certificat figure à l’annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:1240:oj#art-6