Art. 1

Mise en œuvre de l’aide de l’Union

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article premier Le règlement (CE) no 1905/2006 est modifié comme suit: 1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Mise en œuvre de l’aide de l’Union Dans le respect de l’objectif général et du champ d’application ainsi que des objectifs et des principes généraux du présent règlement, l’aide de l’Union est mise en œuvre par l’intermédiaire des programmes géographiques et thématiques visés aux articles 5 à 16 et des programmes visés aux articles 17 et 17 bis.» 2) L’article suivant est inséré: «Article 17 bis Principaux pays ACP fournisseurs de bananes 1.   Les pays ACP fournisseurs de bananes dont la liste figure à l’annexe III bis bénéficient du programme de mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane (ci-après dénommé “programme MAB”). a) Objectifs généraux L’aide de l’Union vise: i) à favoriser le processus d’adaptation à la suite de la libéralisation du marché de la banane de l’Union dans le cadre de l’OMC; ii) à lutter contre la pauvreté en améliorant le niveau de vie et les conditions de vie des agriculteurs et des personnes concernées. b) Priorités générales L’aide de l’Union tient compte des politiques et stratégies d’adaptation des pays concernés, de même que de leur environnement régional (en termes de proximité avec des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer) et porte sur un ou plusieurs des domaines de coopération suivants: i) la prise en compte des effets de portée générale du processus d’adaptation, en particulier dans les communautés locales et dans les groupes les plus vulnérables au sein de ces communautés, liés, sans y être limités, à l’emploi et aux services sociaux, à l’exploitation des sols et à la restauration de l’environnement; ii) la promotion de la diversification économique des zones tributaires de la banane, dans les cas où une telle stratégie est viable; iii) l’amélioration de la compétitivité du secteur de l’exportation de bananes, dans les cas où une telle démarche est durable, compte tenu de la situation des différentes parties prenantes dans la chaîne. Les programmes encouragent le respect des normes de travail et de sécurité, ainsi que des normes environnementales, y compris celles relatives à l’utilisation des pesticides et à l’exposition à ceux-ci. c) Résultats généraux attendus Les résultats de l’aide sont conformes aux objectifs énoncés au point a) du présent paragraphe. En particulier, et en coopération avec les pays bénéficiaires, l’aide de l’Union vise à atteindre des résultats dans le domaine social, dans le domaine environnemental et dans le domaine économique. 2.   Dans les limites du montant visé à l’annexe IV, la Commission fixe le montant indicatif maximal disponible pour chaque pays ACP fournisseur de bananes éligible visé au paragraphe 1 du présent article en fonction des critères suivants: a) le volume des échanges de bananes avec l’Union; selon ce critère, des importations plus élevées dans l’Union en provenance du pays ACP concerné auront des effets positifs sur l’affectation. Ce critère se fonde sur la taille du secteur de l’exportation de bananes vers l’Union dans les différents pays. La moyenne des trois tonnages annuels les plus élevés importés par l’Union en provenance de chaque pays bénéficiaire éligible au cours des cinq années antérieures à 2010 sera prise en compte; b) l’importance des exportations de bananes vers l’Union dans l’économie; selon ce critère, des niveaux plus élevés dans le pays ACP concerné auront des effets positifs sur l’affectation. Ce critère sera mesuré en prenant la valeur des importations de bananes de l’Union en provenance de chaque pays bénéficiaire éligible en pourcentage du revenu national brut (RNB) du pays au cours des trois années antérieures à 2010 pour lesquelles des données sont disponibles; c) le niveau de développement; selon ce critère, des niveaux plus faibles de développement tels que déterminés par l’indicateur de développement humain (IDH) des Nations unies dans le pays ACP concerné auront des effets positifs sur l’affectation. Ce critère sera mesuré par l’IDH moyen au cours de la période 2005-2007, pour laquelle la même méthodologie a été utilisée par les Nations unies. La fixation des critères d’affectation est fondée sur les données représentatives antérieures à 2011 et couvrant une période qui ne peut être supérieure à cinq ans. Les affectations indicatives par pays tiendront pareillement compte des trois critères pour tous les pays bénéficiaires éligibles. Sur la base de l’application des critères susmentionnés, la Commission informera le Parlement européen et le Conseil de l’utilisation à laquelle sont destinées les dotations financières indicatives figurant à l’annexe IV, avant l’adoption des stratégies d’assistance pluriannuelles visées au paragraphe 3 du présent article. Ces informations indiqueront, pour chaque pays ACP fournisseur de bananes, le montant indicatif disponible. 3.   La Commission adopte des stratégies d’assistance pluriannuelles par analogie avec l’article 19, et conformément à l’article 21. Elle veille à ce que ces stratégies complètent les documents de stratégie géographique des pays concernés et s’assure de la nature temporaire des mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane. Les stratégies d’assistance pluriannuelles pour les mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane incluent: a) un profil environnemental actualisé, tenant dûment compte du secteur de la banane du pays concerné et centré, entre autres, sur les pesticides; b) des informations sur les résultats des précédents programmes de soutien du secteur de la banane; c) des indicateurs permettant d’évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne les conditions de décaissement, lorsque la forme de financement retenue est l’aide budgétaire; d) les résultats attendus de l’aide; e) un calendrier des activités de soutien et des prévisions de décaissement; f) la manière dont seront réalisés et suivis les progrès dans l’observation des normes fondamentales de travail internationalement reconnues de l’OIT et des conventions appropriées concernant la sécurité et la santé au travail, ainsi que des normes fondamentales pertinentes et internationalement reconnues dans le domaine de l’environnement. Dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2007-2013, établi par l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (*1), une évaluation du programme MAB et des progrès des pays concernés est réalisée et inclut des recommandations sur les actions éventuelles à prévoir et sur leur nature. (*1)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.» " 3) L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Adoption des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20, de même que leurs examens visés à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 1, et les mesures d’accompagnement visées respectivement aux articles 17 et 17 bis, sont adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.» 4) À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre de l’article 17 bis, paragraphe 3, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 26, paragraphe 1.» 5) À l’article 31, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Outre les personnes physiques ou morales admissibles au titre d’un programme thématique ou des programmes définis aux articles 17 et 17 bis, la participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un programme thématique au sens des articles 11 à 16, et aux programmes définis aux articles 17 et 17 bis, est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d’un pays en développement, tel que défini par le CAD de l’OCDE et à l’annexe II, et à toutes les personnes morales établies dans un tel pays. La Commission publie et met à jour l’annexe II en conformité avec les révisions, effectuées régulièrement, de la liste des bénéficiaires d’aide établie par le CAD de l’OCDE, et en informe le Conseil.» 6) À l’article 38, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Le montant de référence financière pour l’exécution du présent règlement, pour la période 2007-2013, est de 17 087 000 000 EUR. 2.   Les montants indicatifs alloués à chaque programme visé aux articles 5 à 10, aux articles 11 à 16 et aux articles 17 à 17 bis sont fixés à l’annexe IV. Ces montants sont établis pour la période 2007-2013.» 7) L’annexe III bis, telle qu’elle figure à l’annexe I du présent règlement, est insérée. 8) L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
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