Art. 4

En vigueur depuis le 16 déc. 2011
Article 4 1.   Les autorités nationales compétentes énumérées dans l’annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d’autorisation d’importation à partir du 9 janvier 2012, à dix heures, heure de Bruxelles. 2.   Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation. Les autorisations ne sont octroyées que si l’opérateur: a) justifie de l’existence d’un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; b) certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés: i) ne pas avoir déjà bénéficié d’une autorisation d’importation délivrée en vertu du présent règlement; ou ii) avoir bénéficié d’une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %. 3.   La durée de validité des autorisations d’importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2012. Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l’importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d’utilisation est d’au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s’étendre au-delà du 31 mars 2013.
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