Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 2011
Article premier L’article 35 du règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit: 1) Au paragraphe 5, le second alinéa suivant est ajouté: «Outre les normes visées au premier alinéa, à partir du 1er janvier 2012, les émetteurs de pays tiers peuvent présenter leurs informations financières historiques conformément aux normes comptables suivantes: a) les principes comptables généralement admis de la République populaire de Chine; b) les principes comptables généralement admis du Canada; c) les principes comptables généralement admis de la République de Corée.» 2) Le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant: «5 bis.   Les émetteurs de pays tiers ne sont pas soumis à l’obligation en vertu de l’annexe I, point 20.1; de l’annexe IV, point 13.1; de l’annexe VII, point 8.2; de l’annexe X, point 20.1 ou de l’annexe XI, point 11.1, de retraiter les informations financières historiques figurant dans un prospectus et concernant des exercices antérieurs aux exercices commençant au 1er janvier 2015 ou après cette date, ou à l’obligation en vertu de l’annexe VII, point 8.2 bis; de l’annexe IX, point 11.1 ou de l’annexe X, point 20.1 bis, de fournir une description des différences entre les normes internationales d’information financière adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et les principes comptables selon lesquels ces informations sont élaborées pour les exercices antérieurs aux exercices commençant le 1er janvier 2015 ou après cette date, pour autant que les informations financières historiques soient préparées conformément aux principes comptables généralement admis de la République de l’Inde.»
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