Art. 36

Autorisations de pêche

En vigueur depuis le 17 janv. 2012
Article 36 Autorisations de pêche 1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UE est fixé à l'annexe VIII. 2.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
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