Art. 7

Rapports

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 7 Rapports 1.   Les États membres communiquent à Eurostat, au plus tard au moment de la transmission des premières informations trimestrielles, un rapport sur les méthodes de relevé des données statistiques employées. Les États membres communiquent également à Eurostat des précisions concernant tout changement important en ce qui concerne les méthodes de collecte des données statistiques utilisées. 2.   Les États membres communiquent à Eurostat, chaque année, des informations sur la taille des échantillons, sur les taux de non-réponse, et, sous forme d'écart type ou d'intervalle de confiance, sur la fiabilité des principaux résultats statistiques. 3.   Au plus tard le 31 décembre 2014, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue, notamment, la qualité des données statistiques transmises, les méthodes de collecte des données et les charges administratives imposées aux États membres et aux entités répondantes. Le rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions de modification de la liste des variables tenant compte des résultats des projets afférents, notamment ceux concernant les émissions de polluants atmosphériques par les transports de marchandises par la route.
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