Art. 1
En vigueur depuis le 23 janv. 2012
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
a)
thoniers senneurs:
Espagne
22 navires
France
20 navires
Italie
1 navire
Total
43 navires
b)
palangriers de surface:
Espagne
16 navires
France
8 navires
Portugal
7 navires
Royaume-Uni
1 navire
Total
32 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord et du protocole.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre en application de l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres doivent confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche allouées en vertu de l'accord, comme prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission informe les États membres que les possibilités de pêche n'ont pas été épuisées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:134:oj#art-1