Art. 1

Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules

En vigueur depuis le 23 janv. 2012
Article premier Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, les points 42), 43) et 44) suivants sont ajoutés: «42. “adaptation réalisée à la demande d’un client”, toute modification apportée à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte à la demande spécifique d’un client et soumise à réception; 43. “informations sur le système OBD”, les informations relatives à un système OBD de surveillance des systèmes électroniques des véhicules; 44. “système transféré”, un système, tel que défini à l’article 3, paragraphe 23, de la directive 2007/46/CE, transféré d’un ancien type de véhicule à un nouveau type de véhicule.» 2) Les articles 2 bis à 2 nonies suivants sont insérés: «Article 2 bis Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules 1.   Les constructeurs mettent en place les dispositions et les procédures nécessaires, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 595/2009 et à l’annexe XVII du présent règlement, pour garantir que les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules sont disponibles par l’intermédiaire de sites internet, dans un format normalisé, d’une manière aisément accessible et rapide, et qui soit non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés. Les constructeurs mettent également des supports de formation à la disposition des opérateurs indépendants ainsi que des concessionnaires et réparateurs agréés. 2.   Les autorités chargées de la réception n’accordent la réception qu’après avoir reçu du constructeur un certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules. 3.   Le certificat susmentionné atteste la conformité avec l’article 6 du règlement (CE) no 595/2009. 4.   Le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules est établi conformément au modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe XVII. 5.   Les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules comprennent les éléments suivants: a) une identification sans équivoque du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte dont le constructeur est responsable; b) des manuels d’entretien, y compris les registres de réparation et d’entretien; c) des manuels techniques; d) des renseignements sur les composants et le diagnostic (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures); e) les schémas de câblage; f) les codes de diagnostic d’anomalie, y compris les codes spécifiques des constructeurs; g) le numéro d’identification de calibrage du logiciel applicable à un type de véhicule; h) les renseignements fournis concernant les outils et équipements propriétaires, ainsi que l’information fournie au moyen de ces outils et équipements; i) l’information technique et les données d’essai et de contrôle bidirectionnelles; j) les unités de travail standard ou les plages de temps nécessaires pour les opérations de réparation et d’entretien, si elles sont communiquées aux concessionnaires et réparateurs agréés du constructeur directement ou via un tiers; k) dans le cas d’une réception multi-étapes, les informations requises au titre de l’article 2 ter. 6.   Les concessionnaires ou réparateurs agréés appartenant au système de distribution d’un constructeur de véhicules donné sont considérés comme des opérateurs indépendants aux fins du présent règlement dans la mesure où ils fournissent des services de réparation ou d’entretien pour des véhicules pour lesquels ils n’appartiennent pas au système de distribution du constructeur de véhicules en question. 7.   Les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont disponibles à tout moment, sauf en cas de besoins de maintenance du système d’information. 8.   Aux fins de la fabrication et de l’entretien de pièces de rechange ou de service ainsi que d’outils de diagnostic et d’équipements d’essai compatibles avec les systèmes OBD, les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules sans discrimination à tous les fabricants ou réparateurs intéressés de composants, d’outils de diagnostic ou d’équipements d’essai. 9.   Le constructeur met à disposition sur ses sites internet les modifications ultérieures et les suppléments aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés. 10.   Lorsque les données de réparation et d’entretien d’un véhicule sont conservées dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte, les réparateurs indépendants, qui ont été approuvés et agréés en vertu de la section 2.2 de l’annexe XVII, ont accès à ces données gratuitement et dans les mêmes conditions que les réparateurs agréés afin de pouvoir saisir des informations concernant les réparations et entretiens qu’ils ont effectués. 11.   Le constructeur met à la disposition des parties intéressées les informations suivantes: a) des données pertinentes pour la mise au point de composants de rechange indispensables au bon fonctionnement du système OBD; b) des informations pour la mise au point d’outils de diagnostic génériques. Pour les besoins du premier alinéa, point a), la mise au point de composants de rechange n’est pas limitée par les aspects suivants: a) la non-disponibilité d’informations pertinentes; b) les exigences techniques relatives aux stratégies d’indication de défaut de fonctionnement si les seuils applicables aux systèmes de diagnostic sont dépassés ou si le système de diagnostic ne peut satisfaire aux exigences de base du présent règlement en matière de surveillance; c) les modifications spécifiques apportées au traitement des informations sur le système OBD en vue d’évaluer indépendamment le fonctionnement du véhicule à l’essence ou au gaz; d) la réception de véhicules fonctionnant au gaz qui présentent un nombre limité de dysfonctionnements mineurs. Pour les besoins du premier alinéa, point b), lorsque les constructeurs utilisent des outils de diagnostic et d’essais conformes à la norme ISO 22900: Interface de communication modulaire du véhicule (MVC) et à la norme ISO 22901: Diagnostic généralisé, échange de données (ODX) dans leurs réseaux franchisés, les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site internet du constructeur. Article 2 ter Réception par type multi-étapes 1.   En cas de réception par type multi-étapes, telle que définie à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2007/46/CE, le constructeur final est chargé de fournir l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules en ce qui concerne son/ses propre(s) étape(s) de construction, ainsi que le lien avec l’étape ou les étapes précédente(s). En outre, le constructeur final publie, sur son site internet, les informations suivantes à l’intention des opérateurs indépendants: a) l’adresse du site internet du ou des constructeur(s) responsable(s) de l’étape ou des étapes précédente(s); b) le nom et l’adresse de tous les constructeurs responsables de l’étape ou des étapes précédente(s); c) le(s) numéro(s) de réception de l’étape ou des étapes précédente(s); d) le numéro du moteur. 2.   Chaque constructeur responsable d’une ou plusieurs étape(s) précise(s) de la réception par type est tenu de fournir, par l’intermédiaire de son site internet, l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules concernant l’étape ou les étapes de réception par type dont il est responsable, ainsi que le lien avec l’étape ou les étapes précédente(s). 3.   Le constructeur responsable d’une ou plusieurs étape(s) précise(s) de la réception par type fournit les informations suivantes au constructeur chargé de l’étape suivante: a) le certificat de conformité relatif à l’étape ou aux étapes dont il est responsable; b) le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, y compris ses appendices; c) le numéro de réception correspondant à l’étape ou aux étapes dont il est responsable; d) les documents visés aux points a), b) et c) fournis par le(s) constructeur(s) concerné(s) par l’étape ou les étapes précédente(s). Chaque constructeur autorise le constructeur responsable de l’étape suivante à transmettre les documents fournis aux constructeurs responsables de toute étape ultérieure et de l’étape finale. En outre, sur une base contractuelle, le constructeur responsable d’une ou plusieurs étape(s) précise(s) de la réception par type: a) fournit au constructeur responsable de l’étape suivante l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules et aux informations sur les interfaces correspondant à l’étape ou aux étapes précise(s) dont il est responsable; b) fournit, sur demande d’un constructeur responsable d’une étape ultérieure de la réception par type, l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules et aux informations sur les interfaces correspondant à l’étape ou aux étapes précise(s) dont il est responsable. 4.   Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer des frais qu’en conformité avec l’article 2 septies concernant l’étape ou les étapes précise(s) dont il est responsable. Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer de frais pour l’accès aux informations relatives à l’adresse du site internet ou aux coordonnées de tout autre constructeur. Article 2 quater Adaptations réalisées à la demande d’un client 1.   Par dérogation à l’article 2 bis, si le nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes faisant l’objet d’une adaptation spécifique à la demande d’un client est inférieur à un total de 250 unités produites à l’échelle mondiale, les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules concernant cette adaptation sont fournies d’une manière aisément accessible et rapide, et qui soit non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés. Pour l’entretien et la reprogrammation des unités de contrôle électronique relatives à l’adaptation réalisée à la demande d’un client, le constructeur met à la disposition des opérateurs indépendants les outils de diagnostic ou les équipements d’essai spécialisés propriétaires correspondants, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les réparateurs agréés. Les adaptations réalisées à la demande d’un client sont indiquées sur le site internet du constructeur consacré aux informations sur les réparations et l’entretien et sont mentionnées sur le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules lors de la réception par type. 2.   Jusqu’au 31 décembre 2015, si le nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes faisant l’objet d’une adaptation spécifique à la demande d’un client est supérieur à 250 unités à l’échelle mondiale, le constructeur peut déroger à l’obligation lui incombant aux termes de l’article 2 bis d’assurer l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules dans un format normalisé. Lorsque le constructeur fait usage d’une telle dérogation, il octroie l’accès aux informations sur le système OBD ainsi que sur la réparation et l’entretien des véhicules d’une manière aisément accessible et rapide, et qui soit non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés. 3.   Par voie de vente ou de location, les constructeurs mettent à la disposition des opérateurs indépendants les outils de diagnostic ou les équipements d’essai spécialisés propriétaires nécessaires à l’entretien des systèmes, composants ou entités techniques adaptés à la demande d’un client. 4.   Lors de la réception par type, le constructeur indique sur le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules les adaptations réalisées à la demande d’un client pour lesquelles il est dérogé à l’obligation prévue par l’article 2 bis de fournir un accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules dans un format normalisé, ainsi que toute unité de contrôle électronique correspondante. Ces adaptations réalisées à la demande d’un client et toute unité de contrôle électronique correspondante sont également indiquées sur le site internet du constructeur consacré aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. Article 2 quinquies Constructeurs de petites séries 1.   Par dérogation à l’article 2 bis, les constructeurs dont la production annuelle mondiale d’un type de véhicule, de composant ou d’entité technique distincte soumis au présent règlement est inférieure à un total de 250 unités fournissent les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules d’une manière aisément accessible et rapide, et qui soit non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés. 2.   Le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte faisant l’objet du paragraphe 1 est mentionné(e) sur le site internet du constructeur consacré aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. 3.   L’autorité chargée de la réception informe la Commission de chaque réception par type octroyée aux constructeurs de petites séries. Article 2 sexies Systèmes transférés 1.   Jusqu’au 30 juin 2016, en ce qui concerne les systèmes transférés énumérés à l’appendice 3 de l’annexe XVII, le constructeur peut déroger à l’obligation de reprogrammer les unités de contrôle électronique conformément aux normes mentionnées à ladite annexe. Une telle dérogation est indiquée, lors de la réception par type, sur le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules. Les systèmes pour lesquels un constructeur déroge à l’obligation de reprogrammer les unités de contrôle électronique conformément aux normes mentionnées à l’annexe XVII sont indiqués sur son site internet consacré aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. 2.   Pour l’entretien et la reprogrammation des unités de contrôle électronique faisant partie des systèmes transférés pour lesquels le constructeur déroge à l’obligation de reprogrammer les unités de contrôle électronique conformément aux normes mentionnées à l’annexe XVII, les constructeurs veillent à ce que les outils ou équipements propriétaires correspondants puissent être achetés ou loués par des opérateurs indépendants. Article 2 septies Frais d’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules 1.   Les constructeurs peuvent facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules relevant du présent règlement. Aux fins du premier alinéa, des frais sont considérés comme déraisonnables et disproportionnés s’ils découragent l’accès à ces informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l’opérateur indépendant en fait usage. 2.   Les constructeurs mettent à disposition les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, y compris les services transactionnels tels que la reprogrammation ou l’assistance technique, sur une base horaire, quotidienne, mensuelle et annuelle, en facturant des frais d’accès aux informations variant en fonction des plages de temps pour lesquelles l’accès est accordé. Outre l’accès fondé sur la durée, les constructeurs peuvent proposer un accès fondé sur la transaction, les frais étant alors facturés par transaction et non en fonction de la durée pour laquelle l’accès est accordé. Lorsque les constructeurs offrent les deux systèmes, les réparateurs indépendants choisissent le système d’accès qu’ils préfèrent, qu’il soit fondé sur la durée ou sur la transaction. Article 2 octies Respect des obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules 1.   Une autorité chargée de la réception peut à tout moment, que ce soit de sa propre initiative, sur la base d’une plainte ou en fonction d’une évaluation faite par un service technique, s’assurer qu’un constructeur respecte les dispositions du règlement (CE) no 595/2009, celles du présent règlement ainsi que les dispositions du certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules. 2.   Lorsqu’une autorité chargée de la réception constate que le constructeur a manqué à ses obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, l’autorité qui a accordé la réception prend les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Ces mesures peuvent inclure l’annulation ou la suspension de la réception, des amendes ou toute autre disposition adoptée conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 595/2009. 3.   L’autorité chargée de la réception effectue un audit pour vérifier que le constructeur respecte les obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, si un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès d’elle. 4.   Lors de l’exécution de l’audit, l’autorité compétente peut demander à un service technique ou à un expert indépendant quelconque de vérifier si ces obligations sont satisfaites. Article 2 nonies Forum sur l’accès aux informations des véhicules Le champ d’application des activités menées par le forum sur l’accès aux informations des véhicules, établi conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (*1) est étendu aux véhicules couverts par le règlement (CE) no 595/2009. En cas de preuve de mauvais usage délibéré ou involontaire des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, le forum conseille la Commission sur les mesures à prendre pour empêcher de telles pratiques. (*1)   JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.» " 3) L’article 3 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Afin d’obtenir la réception CE par type d’une famille de moteurs ou de systèmes moteurs en tant qu’entité technique distincte, la réception CE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, ou la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit, conformément aux dispositions de l’annexe I, démontrer que les véhicules ou systèmes moteurs ont été soumis aux essais et satisfont aux prescriptions indiquées aux articles 4 et 14, ainsi qu’aux annexes III à VIII, X, XIII, XIV et XVII. Le constructeur doit également veiller à la conformité avec les spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX.» b) Les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater suivants sont insérés: «1 bis.   Si les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules ne sont pas disponibles, ou ne sont pas conformes à l’article 6 du règlement (CE) no 595/2009, à l’article 2 bis et, le cas échéant, aux articles 2 ter, 2 quater et 2 quinquies du présent règlement, et à l’annexe XVII du présent règlement, lorsque la demande de réception est faite, le constructeur communique ces informations dans un délai de six mois à compter de la date visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2009 ou dans les six mois à compter de la date de la réception, selon la dernière de ces dates. 1 ter.   Les obligations de fournir des informations aux dates spécifiées au paragraphe 1 bis ne s’appliquent que si le véhicule est mis sur le marché à la suite de la réception. Lorsque le véhicule est mis sur le marché plus de six mois après la réception, les informations sont communiquées à la date de la mise sur le marché. 1 quater.   L’autorité chargée de la réception peut présumer que le constructeur a mis en place des dispositions et des procédures satisfaisantes concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, sur la base d’un certificat dûment rempli relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, pour autant qu’aucune plainte n’ait été déposée et que le constructeur fournisse le certificat dans les délais prévus au paragraphe 1 bis. Si le certificat de conformité n’est pas fourni dans ce délai, l’autorité chargée de la réception prend les mesures appropriées pour garantir la conformité.» c) Le paragraphe 15 est supprimé. 4) L’article 5 est modifié comme suit: a) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Demande de réception CE par type d’une famille de moteurs ou de systèmes moteurs en tant qu’entité technique distincte en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien» b) Au paragraphe 4, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules;» 5) À l’article 6, le titre est remplacé par le titre suivant: «Article 6 Dispositions administratives concernant la réception CE par type d’une famille de moteurs ou de systèmes moteurs en tant qu’entité technique distincte en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien» 6) À l’article 7, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules;» 7) À l’article 14, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) les exigences relatives à l’essai de démonstration PEMS lors de la réception et toutes autres prescriptions, prévues par le présent règlement, concernant l’essai de véhicules en service afin de mesurer leurs émissions hors cycle;» 8) À l’article 15, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le constructeur veille à ce que les dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des systèmes moteurs ou véhicules, ayant fait l’objet d’une réception CE par type, couverts par le règlement (CE) no 595/2009 soient réceptionnés en tant qu’entités techniques distinctes conformément aux prescriptions du présent article et des articles 1 bis, 16 et 17.» 9) À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le constructeur soumet le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.» 10) Les annexes I, II, III, VI, X, XI et XIII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. 11) Une nouvelle annexe XVII, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée.
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