Art. 1
En vigueur depuis le 9 mars 2012
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 562/2011 est modifié comme suit:
1)
Les articles 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
1. Pour 2012, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de l'Union, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.
Les ressources financières disponibles pour mettre en œuvre le plan de 2012 peuvent être utilisées par les États membres dans les limites fixées au point a) de l'annexe I.
Les quantités de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention sont arrêtées au point b) de cette annexe.
Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour l'achat de produits alimentaires sur le marché de l’Union sont exposées au point c) de ladite annexe.
2. L’utilisation de céréales en paiement de la mobilisation de produits à base de riz sur le marché est autorisée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010.
Article 2
Le transfert intra-UE des produits énumérés à l’annexe II du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010. Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour le remboursement des frais de transfert intra-UE, comme il est prévu dans le cadre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er, sont exposées au point d) de l'annexe I.»
2)
Les articles 2 bis à 2 quinquies suivants sont insérés:
«Article 2 bis
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010, la période de mise en œuvre du plan de distribution pour 2012 se termine le 28 février 2013.
Article 2 ter
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2012, les opérations de paiement pour les produits à fournir par l’opérateur doivent, dans le cas des produits à mobiliser sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points a), iii) et iv), du règlement (UE) no 807/2010, être effectuées avant le 15 octobre 2012.
Article 2 quater
Concernant le plan de distribution pour 2012, la première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010, le cas échéant, ne s'appliquent pas aux quantités suivantes stockées à l'intervention:
a)
5,46 tonnes de céréales stockées au Royaume-Uni et attribuées à la Bulgarie;
b)
0,651 tonne de céréales stockée en Finlande et attribuée à la Bulgarie;
c)
249,04 tonnes de céréales stockées en France et attribuées à la France;
d)
635,325 tonnes de lait écrémé en poudre stockées en Estonie et attribuées à l'Estonie.
Article 2 quinquies
Par dérogation à l’article 9 du règlement (UE) no 807/2010, concernant le plan de distribution pour 2012, les demandes de paiement sont présentées aux autorités compétentes de chaque État membre, au plus tard le 30 septembre 2012. Sauf en cas de force majeure, les demandes présentées après cette date ne sont pas acceptées.
Dans les limites fixées au point a) de l'annexe I, les dépenses ne sont susceptibles de bénéficier d'un financement de l'Union que si les montants ont été versés par l’État membre au bénéficiaire le 15 octobre 2012 au plus tard.»
3)
Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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