Art. 15
Procédure de rachat
En vigueur depuis le 14 mars 2012
Article 15
Procédure de rachat
1. Une contrepartie centrale dans un État membre qui fournit des services de compensation pour les actions veille à disposer de procédures satisfaisant à l’ensemble des exigences suivantes:
a)
dès lors qu’une personne physique ou morale qui vend des actions n’est pas en mesure de fournir les actions pour le règlement dans un délai de quatre jours ouvrables après la date à laquelle le règlement est dû, des procédures de rachat des actions sont automatiquement lancées afin d’assurer la livraison contre le règlement;
b)
dès lors que le rachat des actions pour la livraison n’est pas possible, un montant est versé à l’acheteur sur la base de la valeur des actions à livrer à la date de livraison, majorée d’un montant correspondant aux pertes subies par l’acheteur en raison du défaut de règlement; et
c)
la personne physique ou morale qui n’a pas été en mesure d’effectuer le règlement rembourse tous les montants payés en vertu des points a) et b).
2. Une contrepartie centrale dans un État membre qui fournit des services de compensation pour les actions veille à disposer de procédures qui garantissent que dès lors qu’une personne physique ou morale qui vend des actions n’est pas en mesure de fournir les actions pour le règlement à la date à laquelle le règlement est dû, ladite personne doit effectuer des paiements journaliers pour chaque jour où le défaut se poursuit.
Ces paiements journaliers sont suffisamment élevés pour dissuader les personnes physiques ou morales d’omettre d’effectuer le règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:236:oj#art-15