Art. 1

Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore

En vigueur depuis le 14 mars 2012
Article premier Le règlement (CE) no 648/2004 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 2, les troisième et quatrième tirets sont remplacés par le texte suivant et un cinquième tiret est ajouté: «— étiquetage complémentaire des détergents, y compris fragrances allergisantes, — informations que les fabricants doivent tenir à la disposition des autorités compétentes et du personnel médical des États membres, — limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs.». 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) les points suivants sont insérés: «1 bis)   “détergent textile destiné aux consommateurs”: un détergent textile mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels, y compris dans des laveries automatiques publiques; 1 ter)   “détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs”: un détergent mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels dans des lave-vaisselle automatiques;»; b) le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3)   “Nettoyage”: le processus selon lequel un dépôt indésirable est détaché d’un substrat ou de l’intérieur d’un substrat et mis en solution ou en dispersion;» c) le point 9) est remplacé par le texte suivant: «9)   “mise sur le marché”: la première mise à disposition sur le marché de l’Union. Toute importation sur le territoire douanier de l’Union est assimilée à une mise sur le marché; 9 bis)   “mise à disposition sur le marché”: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;». 3) L’article suivant est inséré: «Article 4 bis Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore Les détergents énumérés dans l’annexe VI bis qui ne respectent pas les limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore prévues dans ladite annexe ne sont pas mis sur le marché à compter des dates qui y sont fixées.». 4) À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La Commission rend publique la liste des autorités compétentes, visées au paragraphe 1, et celle des laboratoires agréés, visés au paragraphe 2.». 5) À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   En outre, l’emballage des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs porte les indications prévues à l’annexe VII, section B.». 6) À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé. 7) Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant: «Article 13 Adaptation des annexes 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin d’introduire les modifications nécessaires pour adapter les annexes I à IV, VII et VIII au progrès scientifique et technique. Dans la mesure du possible, la Commission utilise des normes européennes. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin d’introduire des modifications aux annexes du présent règlement en ce qui concerne les détergents à base de solvants. 3.   Lorsque le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs fixe, pour les fragrances allergisantes, des limites de concentration individuelles fondées sur les risques, la Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 13 bis, afin d’adapter en conséquence la limite de 0,01 % établie à l’annexe VII, section A. Article 13 bis Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 avril 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 19 juillet 2016. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 14 Clause de libre circulation 1.   Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché de détergents et/ou d’agents de surface destinés à faire partie de détergents, quand ces produits satisfont aux exigences du présent règlement, pour les raisons énumérées au présent règlement. 2.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales concernant les restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents pour lesquels l’annexe VI bis n’établit pas de restriction en ce qui concerne la teneur, lorsque cela se justifie, notamment, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l’environnement et lorsqu’il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables. 3.   Les États membres peuvent maintenir des règles nationales qui étaient en vigueur le 19 mars 2012 concernant des restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore de détergents pour lesquels les restrictions énoncées à l’annexe VI bis ne sont pas encore applicables. Ces mesures nationales existantes sont communiquées à la Commission au plus tard le 30 septembre 2012 et peuvent rester en vigueur jusqu’à la date à laquelle les restrictions énoncées à l’annexe VI bis s’appliquent. 4.   Du 19 mars 2012 au 31 décembre 2016, les États membres peuvent adopter des règles nationales qui mettent en œuvre la restriction de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore établie à l’annexe VI bis, point 2, lorsque cela se justifie, notamment, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l’environnement et lorsqu’il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables. Les États membres communiquent ces mesures à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (*1). 5.   La Commission rend publique la liste des mesures nationales visées aux paragraphes 3 et 4. (*1)   JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.»." 8) À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Si un État membre est fondé à considérer qu’un détergent donné, bien que conforme aux exigences du présent règlement, constitue un risque pour la sécurité ou la santé des personnes ou des animaux, ou un risque pour l’environnement, il peut prendre toutes les mesures provisoires appropriées, proportionnées à la nature du risque, pour garantir que le détergent concerné ne présente plus ce risque, qu’il est retiré du marché ou rappelé dans un délai raisonnable ou que sa disponibilité est restreinte d’une autre manière. L’État membre en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant les motifs justifiant sa décision.» 9) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Rapport 1.   Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission, tenant compte des informations des États membres sur la teneur en phosphore des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs mis sur le marché sur leur territoire et à la lumière de toute information scientifique nouvelle ou existante dont elle dispose concernant les substances employées dans les formulations contenant des phosphates et dans les formulations de remplacement, évalue, au moyen d’une analyse approfondie, s’il y a lieu de modifier la restriction visée à l’annexe VI bis, point 2. Cette analyse comprend un examen de l’impact pour l’environnement, l’industrie et les consommateurs des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs présentant des niveaux de phosphore supérieurs et inférieurs à la valeur-limite fixée à l’annexe VI bis, en tenant compte de questions telles que le coût, la disponibilité, l’efficacité de nettoyage et les retombées sur le traitement des eaux usées. La Commission transmet cette analyse approfondie au Parlement européen et au Conseil. 2.   En outre, si la Commission, se fondant sur l’analyse approfondie visée au paragraphe 1, estime qu’il y a lieu de revoir la restriction concernant les phosphates et autres composés du phosphore utilisés dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, elle présente une proposition législative en ce sens au plus tard le 1er juillet 2015. Cette proposition doit viser à réduire le plus possible les effets nocifs de tous les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs sur l’environnement en général, tout en tenant compte de tous les coûts économiques identifiés dans ladite analyse approfondie. Sauf décision contraire du Parlement européen et du Conseil adoptée sur la base d’une telle proposition au plus tard le 31 décembre 2016, la valeur-limite énoncée à l’annexe VI bis, point 2), devient la limitation de la teneur en phosphore des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs à partir de la date visée audit point.». 10) L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ils peuvent également prendre des mesures appropriées permettant aux autorités compétentes des États membres d’empêcher la mise à disposition sur le marché de détergents ou d’agents de surface destinés à faire partie de détergents qui ne remplissent pas les exigences du présent règlement. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent sans délai à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant. Ledit régime comprend des mesures permettant aux autorités compétentes des États membres de retenir des envois de détergents qui ne remplissent pas les exigences du présent règlement.». 11) Le texte figurant dans l’annexe du présent règlement est inséré en tant qu’annexe VI bis du règlement (CE) no 648/2004. 12) L’annexe VII est modifiée comme suit: a) à la section A, le texte suivant est supprimé: «Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque pour des fragrances allergisantes sont établies par la suite par le SCCNFP, la Commission propose l’adoption de ces limites en remplacement de la limite de 0,01 % mentionnée précédemment. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»; b) la section B est remplacée par le texte suivant: «B.   Étiquetage des informations sur le dosage Conformément aux prescriptions de l’article 11, paragraphe 4, les dispositions ci-après, relatives à l’étiquetage, sont applicables aux emballages de détergents vendus au grand public. Détergents textiles destinés aux consommateurs L’emballage des détergents vendus au grand public en vue d’être utilisés comme détergents textiles porte les indications suivantes: — les quantités recommandées et/ou les instructions de dosage exprimées en millilitres ou en grammes, correspondant à une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure, ainsi que les instructions pour un ou deux cycles de lavage, — pour les détergents “classiques”, le nombre de charges normales de lave-linge de textiles “normalement salis” et, pour des détergents pour textiles délicats, le nombre de charges normales de lave-linge de textiles “légèrement salis” qui peuvent être lavées en machine avec le contenu d’un emballage, en utilisant de l’eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles CaCO3/l; — si un gobelet doseur est fourni avec le produit, sa contenance est indiquée en millilitres ou en grammes, et des indications sont fournies sur la dose de détergent appropriée pour une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure. La charge normale d’un lave-linge est de 4,5 kg de textiles secs pour les détergents “classiques” et de 2,5 kg de textiles secs pour les détergents “spécifiques”, conformément aux définitions données dans la décision 1999/476/CE de la Commission du 10 juin 1999 établissant les critères écologiques pour l’octroi du label écologique communautaire aux détergents textiles (*2). Un détergent est réputé “classique” sauf si le fabricant préconise principalement des usages ménageant les tissus, par exemple le lavage à faible température, les fibres délicates et les couleurs. Détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs L’emballage des détergents vendus au grand public en vue d’être utilisés pour les lave-vaisselle automatiques porte les indications suivantes: — la dose normale exprimée en grammes ou en millilitres ou en nombre de pastilles pour le cycle de lavage principal pour une vaisselle de table “normalement” salie dans un lave-vaisselle de 12 couverts entièrement chargé, ainsi que des instructions, le cas échéant, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure. (*2)   JO L 187 du 20.7.1999, p. 52. Décision telle que modifiée par la décision 2011/264/UE (JO L 111 du 30.4.2011, p. 34).» "
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