Art. 9
Accessibilité des paiements
En vigueur depuis le 14 mars 2012
Article 9
Accessibilité des paiements
1. Un payeur qui effectue un virement à un bénéficiaire titulaire d’un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l’article 3.
2. Un bénéficiaire qui accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d’un payeur détenant un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l’article 3.
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