Art. 3

Évaluation de la conformité par l’AEMF

En vigueur depuis le 21 mars 2012
Article 3 Évaluation de la conformité par l’AEMF 1.   Outre l’évaluation de la conformité des agences de notation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, effectuée dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’enregistrement conformément à l’article 15 de ce règlement, l’AEMF examine sur une base continue, chaque fois qu’elle l’estime approprié, si chaque agence de notation continue ensuite à se conformer aux dispositions dudit article 8, paragraphe 3. 2.   Lorsqu’elle examine si les agences de notation se conforment aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, l’AEMF utilise toutes les informations pertinentes pour évaluer le processus d’élaboration, d’approbation, d’utilisation et de réexamen des méthodes de notation de crédit. 3.   Pour déterminer le niveau d’évaluation approprié, l’AEMF vérifie si la méthode de notation de crédit a fait la preuve concrète de sa cohérence et de son exactitude dans la prédiction de la qualité de crédit et elle peut tenir compte de méthodes de validation telles que des études de défaut ou de transition appropriées, conçues pour mettre à l’épreuve cette méthode précise.
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