Art. 3

Délai de grâce

En vigueur depuis le 25 avr. 2012
Article 3 Délai de grâce Lorsque les États membres retirent ou modifient une autorisation existante conformément à l’article 2, paragraphe 1, tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est aussi court que possible et expire le 31 décembre 2014 au plus tard.
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