Art. 3
Contrôle
En vigueur depuis le 25 avr. 2012
Article 3
Contrôle
1. Lorsqu'un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise au titre du présent règlement, il l'informe par écrit du montant potentiel de l’aide exprimé en équivalent-subvention brut, du service d’intérêt économique général pour lequel elle est octroyée et du caractère de minimis de l'aide, en faisant explicitement référence au présent règlement et en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si l'aide de minimis au titre du présent règlement est octroyée à différentes entreprises dans le cadre d'un régime et que des montants d'aide différents sont accordés à ces entreprises dans le cadre de ce régime, l'État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d'un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'accorder dans le cadre de ce régime. Dans un tel cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2, est respecté. Avant l'octroi de l'aide, l'État membre doit également obtenir de l'entreprise fournissant le service d'intérêt économique général une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, relative aux autres aides de minimis qu'elle a reçues au titre du présent règlement ou d'un autre règlement de minimis au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
L'État membre n'accorde la nouvelle aide de minimis au titre du présent règlement qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2, et que les règles en matière de cumul énoncées à l'article 2, paragraphes 6, 7 et 8, sont respectées.
2. Dans le cas où un État membre a créé un registre central sur les aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État membre à des entreprises fournissant des services d'intérêt général, la condition prévue au paragraphe 1, premier alinéa, ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre une période de trois ans.
3. Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers ainsi constitués contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les dossiers concernant les aides de minimis individuelles sont conservés pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d’aides de minimis sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée au titre du présent règlement et de tout autre règlement de minimis.
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