Art. 2

En vigueur depuis le 3 mai 2012
Article 2 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2012/237/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme i) se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau ou ii) étant associés aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent. 2.   Aucun fond ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe I, ni utilisés à leur profit. 3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:377:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil