Art. 2

En vigueur depuis le 3 mai 2012
Article 2 1.   Les denrées alimentaires qui ont été légalement mises sur le marché avant le 1er février 2014 mais ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement applicables à partir du 1er février 2014 peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les denrées alimentaires contenant des laques aluminiques, qui ont été légalement mises sur le marché avant le 1er août 2014 mais ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement applicables à partir du 1er août 2014, peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
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