Art. 3

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 16 mai 2012
Article 3 Mesures transitoires Les garanties constituées pour la délivrance des certificats d’importation pour les semences de froment (blé) dur, notamment les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), du règlement (CE) no 376/2008, d’orge et de sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement, des certificats d’importation pour le manioc, l’arrow-root, le salep, les topinambours, les patates douces et les racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, de moelle de sagoutier et de patates douces destinées à la consommation humaine ainsi que des certificats d’exportation de semences de froment (blé) dur, de seigle, d’orge et d’avoine, sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que: a) les certificats soient toujours valables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; b) les certificats n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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