Art. 2
En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 2
1. L’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs visés à l’article 1er est effectué conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1688/2005.
2. Les échantillons visés au paragraphe 1 sont soumis à des tests microbiologiques de détection des salmonelles conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1688/2005.
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