Art. 2
En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 2
Le règlement (CE) no 987/2009 est modifié comme suit:
1)
À l’article 6, paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
la législation de l’État membre de résidence, lorsque la personne concernée exerce une activité salariée ou non-salariée dans deux États membres ou plus et exerce une partie de son activité ou de ses activités dans l’État membre de résidence, ou si la personne concernée n’exerce aucune activité salariée ou non-salariée;
c)
dans tous les autres cas, la législation de l’État membre dont l’application a été demandée en premier lieu, si la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux États membres ou plus.»
2)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui “exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres” désigne une personne qui exerce simultanément, ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes dans deux États membres ou plus.»
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«5 bis. Aux fins de l’application du titre II du règlement de base, on entend par “siège social ou siège d’exploitation” le siège social ou le siège d’exploitation où sont adoptées les décisions essentielles de l’entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci.
Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine salarié assurant normalement des services de transport de voyageurs et de fret dans deux États membres ou plus est soumis à la législation de l’État membre dans lequel se situe la base d’affectation définie à l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (*2).
5 ter. Les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base. L’article 16 du règlement d’exécution s’applique à tous les cas prévus par le présent article.
(*2)
JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.»
"
3)
À l’article 15, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Cette institution remet à la personne concernée l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution et met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à ladite personne, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 du règlement de base.»
4)
À l’article 54, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins de l’application de l’article 62, paragraphe 3, du règlement de base, l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non-salariée communique sans délai à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage qui peuvent être obtenues dans l’État membre où elle est située, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.»
5)
L’article 55 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin de bénéficier de l’article 64 ou de l’article 65 bis du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l’institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu’il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.»
b)
Le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Les paragraphes 2 à 6 s’appliquent mutatis mutandis à la situation couverte par l’article 65 bis, paragraphe 3, du règlement de base.»
6)
À l’article 56, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsque le chômeur décide, conformément à l’article 65, paragraphe 2, ou à l’article 65 bis, paragraphe 1, du règlement de base, de se mettre également à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi, il en informe l’institution et les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations.
À la demande des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations, les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations transmettent les informations pertinentes concernant l’inscription et la recherche d’emploi du chômeur.
2. Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu’il s’acquitte de certaines obligations ou mène certaines activités de recherche d’emploi, les obligations ou activités de recherche d’emploi du chômeur dans l’État membre servant les prestations sont prioritaires.
Le fait que le chômeur ne s’acquitte pas de toutes les obligations ou qu’il ne mène pas toutes les activités de recherche d’emploi requises dans l’État membre qui ne sert pas les prestations n’a pas d’incidence sur les prestations octroyées dans l’autre État membre.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:465:oj#art-2