Art. 33

Reconnaissance mutuelle séquentielle

En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 33 Reconnaissance mutuelle séquentielle 1.   Le demandeur souhaitant obtenir la reconnaissance mutuelle séquentielle, dans un ou plusieurs États membres (ci-après dénommés «États membres concernés»), de l’autorisation nationale d’un produit biocide déjà accordée dans un autre État membre conformément à l’article 17 (ci-après dénommé «État membre de référence») soumet à chacune des autorités compétentes des États membres concernés une demande contenant, dans chaque cas, une traduction de l’autorisation nationale délivrée par l’État membre de référence dans les langues officielles exigées par l’État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres concernés informent le demandeur des redevances exigibles en vertu de l’article 80 et rejettent la demande si le demandeur ne paie pas les redevances dans les trente jours. Elles en informent le demandeur et les autres autorités compétentes. À la réception des redevances exigibles en vertu de l’article 80, les autorités compétentes des États membres concernés acceptent la demande et en informent le demandeur en indiquant la date de l’acceptation. 2.   Dans les trente jours suivant l’acceptation visée au paragraphe 1, les États membres concernés valident la demande et en informent le demandeur en indiquant la date de la validation. Dans un délai de 90 jours à compter de la validation de la demande, et sous réserve des articles 35, 36 et 37, les États membres concernés se mettent d’accord sur le résumé des caractéristiques du produit biocide visé à l’article 22, paragraphe 2, et consignent leur accord dans le registre des produits biocides. 3.   Dans les trente jours suivant la conclusion d’un accord, chacun des États membres concernés autorise le produit biocide conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide qui a fait l’objet d’un accord. 4.   Sans préjudice des articles 35, 36 et 37, si aucun accord n’est conclu dans le délai de 90 jours visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, chaque État membre qui marque son accord sur le résumé des caractéristiques du produit biocide visé au paragraphe 2 peut autoriser le produit en conséquence.
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