Art. 38

Avis de l’Agence

En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 38 Avis de l’Agence 1.   Si la Commission l’y invite en application de l’article 36, paragraphe 2, ou de l’article 37, paragraphe 2, l’Agence rend son avis dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle elle a été saisie. 2.   Avant de rendre son avis, l’Agence offre au demandeur et, le cas échéant, au titulaire de l’autorisation, la possibilité de fournir des observations par écrit dans un délai déterminé n’excédant pas trente jours. L’Agence peut suspendre le délai visé au paragraphe 1 pour permettre au demandeur ou au titulaire de l’autorisation de préparer ses observations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:528:oj#art-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil