Art. 47

Obligation de notification des effets inattendus ou nocifs

En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 47 Obligation de notification des effets inattendus ou nocifs 1.   Lorsqu’il prend connaissance d’informations concernant le produit biocide autorisé, ou la ou les substances actives qu’il contient, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’autorisation, le titulaire d’une autorisation en informe immédiatement l’autorité compétente qui a octroyé l’autorisation nationale et l’Agence ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission et l’Agence. Il signale en particulier les éléments suivants: a) les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit biocide sur l’homme, en particulier sur les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l’environnement; b) les données indiquant que la substance active est susceptible d’induire le développement de résistances; c) les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n’est pas suffisamment efficace. 2.   L’autorité compétente qui a octroyé l’autorisation nationale, ou l’Agence dans le cas d’une autorisation de l’Union, examine s’il y a lieu de modifier ou d’annuler l’autorisation conformément à l’article 48. 3.   L’autorité compétente qui a octroyé l’autorisation nationale, ou l’Agence dans le cas d’une autorisation de l’Union, communique immédiatement toute donnée ou information de ce type reçue par elle aux autorités compétentes des autres États membres et, s’il y a lieu, à la Commission. Les autorités compétentes des États membres qui ont délivré une autorisation nationale pour le même produit biocide en vertu de la procédure de reconnaissance mutuelle examinent s’il y a lieu de modifier ou d’annuler cette autorisation conformément à l’article 48.
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