Art. 67
Accès public électronique
En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 67
Accès public électronique
1. À compter de la date d’approbation d’une substance active, les informations à jour suivantes détenues par l’Agence ou la Commission concernant des substances actives sont mises gratuitement à la disposition du public dans des conditions d’accès faciles:
a)
si elles existent, la dénomination ISO et la dénomination dans la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA);
b)
le cas échéant, le nom indiqué dans l’Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes;
c)
la classification et l’étiquetage, y compris les informations indiquant si la substance active répond à l’un des critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1;
d)
les effets physico-chimiques, ainsi que les données relatives à ses voies de transfert et à son devenir et à son comportement dans l’environnement;
e)
les résultats de chaque étude toxicologique et écotoxicologique;
f)
le niveau d’exposition acceptable ou la concentration prévue sans effet établis conformément à l’annexe VI;
g)
les conseils d’utilisation fournis conformément aux annexes II et III pour garantir la sécurité;
h)
les méthodes d’analyse visées à l’annexe II, titre 1, sections 5.2 et 5.3, et titre 2, section 4.2.
2. À compter de la date à laquelle un produit biocide est autorisé, l’Agence met gratuitement à la disposition du public, dans des conditions d’accès faciles, les informations à jour suivantes:
a)
les conditions de l’autorisation;
b)
le résumé des caractéristiques du produit biocide; et
c)
les méthodes d’analyse visées à l’annexe III, titre 1, sections 5.2 et 5.3, et titre 2, section 5.2.
3. À compter de la date à laquelle une substance active est approuvée, sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes sur les substances actives:
a)
le degré de pureté de la substance et l’identité des impuretés et/ou des additifs de substances actives notoirement dangereux, si ces informations sont essentielles pour la classification et l’étiquetage;
b)
les résumés ou les résumés consistants d’études présentées afin d’appuyer l’approbation de la substance active;
c)
les informations autres que celles énumérées au paragraphe 1 du présent article figurant sur la fiche de données de sécurité;
d)
le ou les noms commerciaux de la substance;
e)
le rapport d’évaluation.
4. À compter de la date à laquelle un produit biocide est autorisé, sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes:
a)
les résumés ou les résumés consistants d’études présentées à l’appui de l’autorisation du produit biocide; et
b)
le rapport d’évaluation.
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