Art. 7
Organisme désigné
En vigueur depuis le 23 mai 2012
Article 7
Organisme désigné
L'agence désignée:
a)
coordonne les activités de surveillance et d'inspection visées à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1236/2010;
b)
reçoit, envoie et transmet les notifications visées à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1236/2010;
c)
tient le registre visé à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1236/2010.
Historique des versions
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Vos annotations
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