Art. 1
Programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton
En vigueur depuis le 30 mai 2012
Article premier
Le règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit:
1)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton
Les États membres appliquent des programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton conformes aux exigences minimales définies à l’annexe I.»
2)
L’article 5 est supprimé.
3)
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Avant toute décision visant à ne pas maintenir une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique dans une zone réglementée, les États membres communiquent à la Commission des informations probantes permettant de démontrer que le virus de la fièvre catarrhale du mouton n’est pas en circulation dans la zone en question pendant une période de deux ans, incluant deux saisons complètes d’activité des vecteurs, à compter de la mise en œuvre du programme de suivi et de surveillance de la maladie conformément au point 3 de l’annexe I.»
4)
À l’article 7, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«2 bis Les États membres peuvent, au sein d’une zone réglementée, délimiter une zone géographique importante du point de vue épidémiologique en tant que “zone provisoirement indemne” à condition que le suivi et la surveillance visés à l’annexe I, point 3, aient démontré, pendant une période d’un an incluant une saison complète d’activité des vecteurs, que le virus de la fièvre catarrhale du mouton n’est pas en circulation dans cette partie de la zone réglementée, pour ce sérotype ou cette combinaison de sérotypes spécifique.
Tout État membre envisageant de délimiter une zone réglementée ou une partie d’une zone réglementée en tant que “zone provisoirement indemne” le notifie à la Commission. Cette notification est accompagnée des informations visées à l’annexe I, point 3.
La Commission informe les États membres de la liste des “zones provisoirement indemnes” par le canal du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée en provenance d’une zone dans laquelle circulent le ou les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton vers une partie de la même zone délimitée en tant que “zone provisoirement indemne” ne peuvent être autorisés que si les animaux:
a)
remplissent les conditions fixées à l’annexe III; ou
b)
répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés; ou
c)
sont destinés à un abattage immédiat.»
5)
À l’article 8, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les informations relatives aux abattoirs désignés sont mises à la disposition des autres États membres et du public.»
6)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Autres conditions applicables au transit d’animaux
1. Le transit d’animaux est autorisé par l’autorité compétente à condition que:
a)
après un nettoyage et une désinfection appropriés sur le lieu de chargement, les moyens utilisés pour le transport des animaux soient traités au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs autorisés. Ce traitement doit dans tous les cas être effectué avant le départ de la zone réglementée ou l’entrée dans cette zone;
b)
lorsqu’une période de repos de plus d’un jour est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée, les animaux soient prémunis contre les attaques des vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas si le transit est effectué:
a)
exclusivement depuis ou à travers des zones géographiques importantes d’un point de vue épidémiologique au sein de la zone réglementée, durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton définie conformément à l’annexe V; ou
b)
depuis ou à travers des parties de la zone réglementée délimitées en tant que “zone provisoirement exempte”, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis.
3. Pour les animaux visés au paragraphe 1, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: “Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif … (indiquer le nom du produit) le … (indiquer la date) conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1266/2007”.»
7)
L’article 9 bis est supprimé.
8)
Les annexes I, II, III et V sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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