Art. 3

En vigueur depuis le 31 mai 2012
Article 3 Dans le règlement (CE) no 657/2007, les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Des systèmes d’échantillonnage européens peuvent être utilisés lors de l’élaboration de statistiques établissant une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro pour les deux variables suivantes, spécifiées dans l’annexe A du règlement (CE) no 1165/98: Variable Intitulé 312 Prix à la production pour les marchés extérieurs 340 Prix à l’importation Article 2 Les États membres participant aux systèmes d’échantillonnage européens visés à l’article 1er transmettent des données à la Commission (Eurostat) au moins pour les activités relevant de la NACE, en ce qui concerne la variable no 312, et pour les produits de la CPA, en ce qui concerne la variable no 340, comme spécifiés dans l’annexe.»
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