Art. 1

Modifications du règlement (CE) no 809/2004

En vigueur depuis le 4 juin 2012
Article premier Modifications du règlement (CE) no 809/2004 Le règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le prospectus contient les éléments d’information exigés aux annexes I à XVII et XX à XXX, selon le type d’émetteur ou d’émission et la catégorie de valeurs mobilières concernés. Sous réserve des dispositions de l’article 4 bis, paragraphe 1, une autorité compétente ne peut exiger qu’un prospectus contienne des éléments d’information non prévus aux annexes I à XVII et XX à XXX.» 2) L’article 20 bis suivant est inséré: «Article 20 bis Module d’information complémentaire pour le consentement donné conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/71/CE 1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2003/71/CE, le prospectus contient: a) les informations complémentaires visées aux sections 1 et 2A de l’annexe XXX dans le cas où le consentement est donné à un ou plusieurs intermédiaires financiers spécifiés; b) les informations complémentaires visées aux sections 1 et 2B de l’annexe XXX dans le cas où l’émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus choisit de donner son consentement à l’ensemble des intermédiaires financiers. 2.   Dans le cas où un intermédiaire financier ne satisfait pas aux exigences dont est assorti le consentement comme stipulé dans le prospectus, un nouveau prospectus est exigé conformément à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/71/CE.» 3) L’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Le prospectus de base contient les éléments d’information exigés aux annexes I à XVII, à l’annexe XX et aux annexes XXIII à XXX, selon le type d’émetteur et la catégorie de valeurs mobilières concernés. Les autorités compétentes n’exigent pas qu’un prospectus de base contienne des éléments d’information non prévus aux annexes I à XVII, XX et XXIII à XXX.» 4) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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