Art. 2

Informations pertinentes

En vigueur depuis le 8 juin 2012
Article 2 Informations pertinentes 1.   Les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2012, les informations pertinentes nécessaires concernant notamment: a) l’évolution du marché national des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés depuis la date d’application du règlement (CE) no 1925/2006; b) les modes de consommation des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés; c) les apports de vitamines et de minéraux pour la population; d) l’adjonction de substances autres que les vitamines ou les minéraux aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires tels qu’ils sont définis à l’article 2, point a), de la directive 2002/46/CE, et les informations sur les modes de consommation de ces denrées ainsi que les quantités de ces substances ajoutées aux denrées alimentaires et aux compléments alimentaires. 2.   Les informations pertinentes nécessaires que les États membres doivent fournir à la Commission et auxquelles il est fait référence dans le paragraphe 1 comprennent au moins les informations spécifiées à l’annexe I du présent règlement. Les informations pertinentes nécessaires et les précisions correspondantes sont soumises à la Commission dans le format établi à l’annexe II du présent règlement. 3.   Un État membre informe la Commission si certaines informations précisées à l’annexe I ne sont pas disponibles ou ne peuvent, pour tout autre motif, être fournies à la Commission pour le 1er juillet 2012.
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