Art. 1
Dispositions modificatives
En vigueur depuis le 14 juin 2012
Article premier
Dispositions modificatives
Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:
1)
L’article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Aliments provenant de l’exploitation même ou d’autres sources
1. Dans le cas des herbivores, sauf pendant la période où, annuellement, les animaux sont en transhumance conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 4, au moins 60 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est pas possible, sont produits en coopération avec d’autres exploitations biologiques situées dans la même région.
2. Dans le cas des porcs et des volailles, au moins 20 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est pas possible, sont produits dans la même région en coopération avec d’autres exploitations biologiques ou des opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique.
3. Dans le cas des abeilles, des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage sont laissées dans les ruches au terme de la saison de production.
Le nourrissage des colonies d’abeilles n’est autorisé que lorsque la survie des ruches est menacée en raison des conditions climatiques. Le nourrissage s’effectue au moyen de miel, de sucre ou de sirops de sucre biologiques.»
2)
L’article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Utilisation de certains produits et substances dans les aliments pour animaux
Aux fins de l’article 14, paragraphe 1, point d), iv), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des aliments biologiques pour animaux et l’alimentation des animaux issus de l’élevage biologique:
a)
les matières premières non biologiques d’origine végétale ou animale ou d’autres matières premières pour aliments des animaux qui sont énumérées dans l’annexe V, partie 2, pour autant:
i)
qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et
ii)
que les limites énoncées à l’article 43 ou à l’article 47, point c), soient respectées;
b)
les épices, herbes aromatiques et mélasses non issues de l’agriculture biologique, à condition:
i)
que leur forme biologique ne soit pas disponible;
ii)
qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et
iii)
que leur utilisation soit limitée à 1 % de la ration alimentaire d’une espèce, calculée chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole;
c)
les matières premières biologiques d’origine animale pour aliments des animaux;
d)
les matières premières d’origine minérale pour aliments des animaux, qui sont énumérées à l’annexe V, partie 1;
e)
les produits provenant de la pêche durable à condition:
i)
qu'ils soient produits ou préparés sans solvants chimiques;
ii)
que leur utilisation soit limitée aux non herbivores; et
iii)
que l’utilisation d’hydrolysats de protéines de poisson soit limitée uniquement aux jeunes animaux;
f)
le sel marin, le sel gemme brut de mine;
g)
les additifs pour l’alimentation des animaux, énumérés à l’annexe VI.»
3)
À l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les produits phytothérapiques, les oligo-éléments ainsi que les produits énumérés à l’annexe V, partie 1, et à l’annexe VI, partie 3, sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée et sur l’affection pour laquelle le traitement est prévu.»
4)
À l’article 25 duodecies, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les matières premières biologiques pour l’alimentation animale d’origine animale ou végétale.»
5)
À l’article 25 quaterdecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les matières premières pour l’alimentation animale d’origine minérale peuvent être utilisées dans l’aquaculture biologique uniquement si elles sont répertoriées à l’annexe V, partie 1.»
6)
À l’article 42, point b), la date du «31 décembre 2011» est remplacée par celle du «31 décembre 2014».
7)
L’article 43 est remplacé par le texte suivant:
«Article 43
Utilisation de matières premières non biologiques riches en protéines d’origine végétale ou animale pour les animaux d’élevage
Lorsque les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s’appliquent et lorsque l’exploitant est dans l’impossibilité d’obtenir des matières premières riches en protéines issues exclusivement de la production biologique pour l’alimentation animale, l’utilisation d’une proportion limitée de matières premières riches en protéines non biologiques est autorisée pour les porcins et les volailles.
Le pourcentage maximal de matières premières riches en protéines non biologiques pour l’alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour les années civiles 2012, 2013 et 2014.
Les chiffres sont calculés chaque année en pourcentages de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole.
L’opérateur conserve des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à cette disposition.»
8)
Les articles 59 et 60 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 59
Objet et utilisation des marques commerciales et dénominations de vente
Le présent chapitre ne s’applique pas aux aliments destinés aux animaux de compagnie ou aux animaux élevés pour leur fourrure.
Les marques commerciales et dénominations de vente qui portent une indication visée à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 ne peuvent être utilisées que si la totalité des ingrédients d’origine végétale ou animale sont issus du mode de production biologique, et si au moins 95 % de la matière sèche du produit sont constitués de tels ingrédients.
Article 60
Indications relatives aux aliments transformés pour animaux
1. Les termes visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 et le logo biologique de l’Union européenne peuvent être utilisés sur les aliments transformés pour animaux, pour autant que toutes les conditions suivantes soient respectées:
a)
les aliments transformés pour animaux sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007 et, en particulier, à celles de son article 14, paragraphe 1, point d) iv) et v), en ce qui concerne les animaux d’élevage ou de son article 15, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les animaux d’aquaculture, ainsi que de son article 18;
b)
les aliments transformés pour animaux sont conformes aux dispositions du présent règlement et, en particulier, à celles de ses articles 22 et 26;
c)
tous les ingrédients d’origine végétale ou animale contenus dans les aliments transformés pour animaux sont issus du mode de production biologique;
d)
au moins 95 % de la matière sèche du produit est composée de produits agricoles biologiques.
2. Sous réserve des dispositions établies au paragraphe 1, points a) et b), la mention suivante peut être utilisée pour les produits contenant en quantités variables des matières premières pour aliments des animaux issues de l’agriculture biologique et/ou des matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l’agriculture biologique et/ou des produits visés à l’article 22 du présent règlement:
“Peut être utilisé en agriculture biologique conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008”.»
9)
Les annexes V et VI sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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