Art. 2

En vigueur depuis le 21 juin 2012
Article 2 En ce qui concerne les produits des sociétés visées à l’article 1er, les montants de droits versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 954/2006 dans sa version initiale et qui dépassent ceux fixés sur la base de l’article 1er du règlement (CE) no 954/2006 dans sa version modifiée par le présent règlement sont remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.
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