Art. 1

Soumission des programmes d’aide

En vigueur depuis le 28 juin 2012
Article premier Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Soumission des programmes d’aide 1.   La première soumission du projet de programme d’aide visé à l’article 103 duodecies, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, se rapporte aux cinq exercices financiers de la période 2009-2013. En ce qui concerne les exercices financiers de la période 2014-2018, les États membres soumettent leur projet de programme d’aide à la Commission pour le 1er mars 2013 au plus tard. Si les enveloppes nationales prévues à compter de l’exercice financier 2014 sont modifiées après cette date, les États membres adaptent les programmes d’aide en conséquence. Les États membres transmettent leur projet de programme d’aide à la Commission par voie électronique au moyen du formulaire figurant à l’annexe I. Les États membres soumettent à la Commission le plan financier correspondant au projet de programme d’aide visé au premier et au deuxième alinéas au moyen du formulaire présenté à l’annexe II. 2.   Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les projets de programmes d’aide visés au paragraphe 1 après leur adoption ou leur modification. Cette notification peut être effectuée en transmettant à la Commission l’adresse du site internet sur lequel les textes de loi concernés sont accessibles au public. 3.   Les États membres qui décident de transférer la totalité de leur enveloppe nationale au profit du régime de paiement unique à compter de l’exercice financier 2010 et pour la totalité de la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, soumettent le formulaire présenté à l’annexe II du présent règlement après avoir dûment rempli la ligne correspondante, cette démarche unique étant à accomplir avant le 30 juin 2008. Les États membres qui décident de transférer des montants de leur enveloppe nationale au profit du régime de paiement unique à compter de l’exercice financier 2014 et pour la totalité de la période visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, soumettent le formulaire présenté à l’annexe II, après avoir dûment rempli la ligne correspondante, avant le 1er décembre 2012. 4.   Les États membres qui décident de soumettre un programme d’aide comportant des particularités régionales peuvent également en fournir le détail région par région en utilisant le formulaire présenté à l’annexe III. 5.   Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception de leur programme d’aide par la Commission et celle de son applicabilité au sens de l’article 103 duodecies, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.» 2) Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIII bis et VIII ter sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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