Art. 1
En vigueur depuis le 28 juin 2012
Article premier
1. L'application des droits de douane à l'importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00 , d'une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l'annexe II du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (6), est suspendue au titre de la campagne 2012/2013, pour toutes les importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire à droit réduit ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008.
2. Lorsque le transport des céréales visées au paragraphe 1 du présent article est effectué à destination directe de l'Union et a débuté au plus tard le 31 décembre 2012, la suspension des droits de douane en vertu du présent règlement reste applicable pour la mise en libre pratique des produits concernés.
La preuve du transport à destination directe de l'Union et de la date du début de celui-ci est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de l'original du document de transport.
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