Art. 15
Extension des activités et des services
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 15
Extension des activités et des services
1. Une contrepartie centrale qui souhaite étendre son activité à des services ou activités supplémentaires non couverts par l'agrément initial présente une demande d'extension à l'autorité compétente de la contrepartie centrale. La fourniture de services de compensation pour lesquels la contrepartie centrale n'a pas encore obtenu d'agrément est considérée comme étant une extension de cet agrément.
L'extension d'un agrément est soumise à la procédure énoncée à l'article 17.
2. Lorsqu'une contrepartie centrale souhaite étendre son activité à un État membre autre que celui où elle est établie, l'autorité compétente de la contrepartie centrale le notifie immédiatement à l'autorité compétente de cet autre État membre.
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