Art. 20

Retrait de l'agrément

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 20 Retrait de l'agrément 1.   Sans préjudice de l'article 22, paragraphe 3, l'autorité compétente de la contrepartie centrale retire l'agrément lorsque la contrepartie centrale: a) n'a pas fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l'agrément ou n'a fourni aucun service ou n'a mené aucune activité au cours des six mois précédents; b) a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne respecte plus les conditions d'octroi de l'agrément et n'a pas pris la mesure corrective que l'autorité compétente de la contrepartie centrale lui a demandé de mettre en œuvre dans un délai déterminé; d) a enfreint de manière grave et systématique l'une des exigences prévues par le présent règlement. 2.   Si l'autorité compétente de la contrepartie centrale considère que l'une des circonstances visées au paragraphe 1 s'applique, elle informe, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'AEMF et les membres du collège en conséquence. 3.   L'autorité compétente de la contrepartie centrale consulte les membres du collège sur la nécessité de retirer l'agrément de la contrepartie centrale, sauf si une décision doit être prise d'urgence. 4.   Tout membre du collège peut demander, à tout moment, que l'autorité compétente de la contrepartie centrale vérifie que la contrepartie centrale respecte toujours les conditions auxquelles l'agrément a été octroyé. 5.   L'autorité compétente de la contrepartie centrale peut limiter le retrait à un service, une activité ou une catégorie d'instruments financiers. 6.   L'autorité compétente de la contrepartie centrale communique sa décision assortie d'une motivation circonstanciée à l'AEMF et aux membres du collège, en tenant compte des réserves exprimées par les membres du collège. 7.   La décision relative au retrait de l'agrément prend effet sur l'ensemble du territoire de l'Union.
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