Art. 29

Conservation d'informations

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 29 Conservation d'informations 1.   Une contrepartie centrale conserve pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées, pour permettre à l'autorité compétente de contrôler le respect du présent règlement par la contrepartie centrale. 2.   Une contrepartie centrale conserve toutes les informations relatives aux contrats qu'elle a traités, pour une durée minimale de dix ans après leur cessation. Ces informations permettent au minimum de déterminer les conditions initiales d'une transaction avant compensation par la contrepartie centrale concernée. 3.   Une contrepartie centrale met à la disposition de l'autorité compétente, de l'AEMF et des membres concernés du SEBC, sur demande, les enregistrements et les informations visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l'objet de compensation, quelle que soit la plate-forme d'exécution des transactions. 4.   Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver visés aux paragraphes 1 à 3. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012. Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 5.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format des enregistrements et des informations à conserver. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:648:oj#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil