Art. 67

Audition des personnes concernées

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 67 Audition des personnes concernées 1.   Avant de prendre une décision infligeant une amende ou une astreinte prévue aux articles 65 et 66, l'AEMF donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions de l'AEMF. L'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations. 2.   Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF, sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l'AEMF.
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