Art. 5
Participation de l’Union à la convention
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 5
Participation de l’Union à la convention
1. La participation à la convention relève de la compétence commune de la Commission et des États membres, en particulier en ce qui concerne l’assistance technique, l’échange d’informations et les questions liées au règlement des différends, à la participation aux organes subsidiaires et au vote.
2. En ce qui concerne les fonctions administratives de la convention liées à la procédure PIC, la Commission agit en tant qu’autorité désignée commune, au nom de toutes les autorités nationales désignées des États membres, en étroite coopération et en concertation avec celles-ci.
La Commission assume notamment les tâches suivantes:
a)
la transmission des notifications d’exportation de l’Union aux parties et aux autres pays, conformément à l’article 8;
b)
la transmission au secrétariat des notifications concernant les mesures de réglementation finales relatives aux produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC, conformément à l’article 11;
c)
la transmission des informations concernant d’autres mesures de réglementation finales relatives aux produits chimiques ne répondant pas aux critères requis pour être soumis à la notification PIC, conformément à l’article 12;
d)
la réception des informations transmises par le secrétariat, d’une façon générale.
La Commission communique également au secrétariat les réponses de l’Union concernant l’importation des produits chimiques soumis à la procédure PIC, conformément à l’article 13.
En outre, la Commission coordonne les contributions de l’Union concernant toutes les questions techniques en rapport avec les sujets suivants:
a)
la convention;
b)
la préparation de la conférence des parties instituée par l’article 18, paragraphe 1, de la convention;
c)
le comité d’étude des produits chimiques institué par l’article 18, paragraphe 6, de la convention (ci-après dénommé «comité d’étude des produits chimiques»);
d)
les autres organes subsidiaires de la conférence des parties.
3. La Commission et les États membres prennent les initiatives nécessaires pour assurer une représentation appropriée de l’Union au sein des différentes instances mettant en œuvre la convention.
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