Art. 13
Acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire, ou renonciation à ceux-ci
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 13
Acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire, ou renonciation à ceux-ci
Outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement, les juridictions de l'État membre de la résidence habituelle de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut faire une déclaration devant une juridiction concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l'égard des dettes de la succession, sont compétentes pour recevoir ce type de déclarations lorsque, en vertu de la loi de cet État membre, ces déclarations peuvent être faites devant une juridiction.
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