Art. 48
Déclaration constatant la force exécutoire
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 48
Déclaration constatant la force exécutoire
La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités de l'article 46, sans examen au titre de l'article 40. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:650:oj#art-48