Art. 67

Délivrance du certificat

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 67 Délivrance du certificat 1.   L'autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. Elle utilise le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2. L'autorité émettrice ne délivre pas le certificat en particulier: a) si les éléments à certifier sont contestés; ou b) si le certificat s'avère ne pas être conforme à une décision portant sur les mêmes éléments. 2.   L'autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat.
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