Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 5 juil. 2012
Article premier
Objet
1. Le présent règlement spécifie la méthode de calcul de la baisse de valeur de 10 % d’actions liquides admises à la négociation sur une plate-forme de négociation, visée à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012.
2. Le présent règlement spécifie également la méthode de calcul de la baisse de valeur des instruments financiers ci-dessous admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, comme précisé dans le règlement délégué (UE) no 918/2012 adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012:
a)
les actions non liquides;
b)
les instruments financiers non dérivés suivants:
i)
les titres de créance émis par des émetteurs souverains et privés,
ii)
les fonds négociés en bourse,
iii)
les instruments du marché monétaire;
c)
les dérivés dont le seul sous-jacent est un instrument financier admis à la négociation sur une plate-forme de négociation.
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