Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 5 juil. 2012
Article premier Objet 1.   Le présent règlement spécifie la méthode de calcul de la baisse de valeur de 10 % d’actions liquides admises à la négociation sur une plate-forme de négociation, visée à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012. 2.   Le présent règlement spécifie également la méthode de calcul de la baisse de valeur des instruments financiers ci-dessous admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, comme précisé dans le règlement délégué (UE) no 918/2012 adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012: a) les actions non liquides; b) les instruments financiers non dérivés suivants: i) les titres de créance émis par des émetteurs souverains et privés, ii) les fonds négociés en bourse, iii) les instruments du marché monétaire; c) les dérivés dont le seul sous-jacent est un instrument financier admis à la négociation sur une plate-forme de négociation.
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