Art. 25

Délais de prescription en matière de recouvrement d’amendes et d’astreintes

En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 25 Délais de prescription en matière de recouvrement d’amendes et d’astreintes 1.   Le droit d'engager une procédure de recouvrement se prescrit un an après que la décision adoptée en vertu de l’article 13 ou de l’article 16 soit devenue définitive. 2.   Le délai de prescription en matière de recouvrement des amendes et astreintes est interrompu par toute mesure de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à forcer l’exécution du paiement des amendes ou des astreintes. 3.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. 4.   Le délai de prescription en matière de recouvrement des amendes et astreintes est suspendu aussi longtemps: a) qu'un délai de paiement est accordé; b) que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
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