Art. 5

Maintien en exploitation de certains aéronefs immatriculés par des États membres

En vigueur depuis le 3 août 2012
Article 5 Maintien en exploitation de certains aéronefs immatriculés par des États membres En ce qui concerne un aéronef qui ne peut pas être réputé couvert par un certificat de type délivré conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent règlement, qui s’est vu délivrer un certificat de navigabilité par un État membre avant que le règlement (CE) no 1702/2003 ne devienne applicable dans cet État membre (4), qui figurait sur le registre de cet État membre, et qui figurait encore sur le registre d’un État membre le 28 mars 2007, l’ensemble des éléments suivants est réputé constituer les spécifications de navigabilité particulières applicables délivrées conformément au présent règlement: a) la fiche de caractéristiques du certificat de type et la fiche de caractéristiques du certificat de type concernant le niveau de bruit, ou des documents équivalents, de l’État de conception, à condition que l’État de conception ait conclu conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 l’arrangement de travail approprié avec l’Agence couvrant le maintien de la navigabilité de la conception d’un tel aéronef; b) les exigences en matière de protection de l'environnement établies à l'annexe 16 de la convention de Chicago qui s’appliquent à l’aéronef; et c) les informations obligatoires de l’État de conception sur le maintien de la navigabilité.
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