Art. 1
En vigueur depuis le 11 août 2012
Article premier
Le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est modifié comme suit:
1)
L'article suivant est inséré:
«Article 9 bis
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président et le vice-président de la Cour de justice. Leur mandat est renouvelable.
Le vice-président assiste le président dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. Il remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier ou de vacance de la présidence.»
2)
À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La grande chambre comprend quinze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre le vice-président de la Cour ainsi que, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, trois des présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges.»
3)
À l'article 17, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si onze juges sont présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si dix-sept juges sont présents.»
4)
À l'article 20, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La procédure orale comprend l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.»
5)
À l'article 39, le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:
«Les pouvoirs visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, être exercés par le vice-président de la Cour de justice.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, un autre juge les remplace dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.»
6)
À l'article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'article 9, premier alinéa, l'article 9 bis, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres.»
7)
À l'article 62 quater, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent adjoindre des juges par intérim aux tribunaux spécialisés pour suppléer à l'absence de juges qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, sont empêchés durablement de participer au règlement des affaires. Dans ce cas, le Parlement européen et le Conseil arrêtent les conditions dans lesquelles les juges par intérim sont nommés, les droits et les devoirs de ceux-ci, les modalités selon lesquelles ils exercent leurs fonctions et les circonstances mettant fin à celles-ci.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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