Art. 1

En vigueur depuis le 31 août 2012
Article premier Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009, la date du 18 avril 2012 est prise en considération pour déterminer le taux de restitution applicable à la viande de porc dans le cas des livraisons visées à l’article 41, paragraphe 1, dudit règlement et effectuées du 1er au 18 avril 2012 conformément à la procédure prévue à l’article 34 de ce même règlement.
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