Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 2012
Article premier
Au chapitre XI du règlement d’exécution (UE) no 282/2011, la section 2 est remplacée par le texte suivant:
«
SECTION 2
Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties (Articles 358 à 369 duodecies de la directive 2006/112/CE)
Sous-section 1
Définitions
Article 57 bis
Aux fins de la présente section, on entend par:
1)
“régime non-UE”, le régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE;
2)
“régime UE”, le régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation, prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE;
3)
“régimes particuliers”, le régime non-UE et/ou le régime UE, selon les cas;
4)
“assujetti”, un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté au sens de l’article 358 bis, point 1), de la directive 2006/112/CE ou un assujetti non établi dans l’État membre de consommation au sens de l’article 369 bis, premier alinéa, point 1), de ladite directive.
Sous-section 2
Application du régime UE
Article 57 ter
Lorsqu’un assujetti appliquant le régime UE a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, l’État membre dans lequel se trouve ce siège est l’État membre d’identification.
Lorsqu’un assujetti appliquant le régime UE a établi le siège de son activité économique en dehors du territoire de la Communauté, mais qu’il dispose de plusieurs établissements stables dans la Communauté, il peut désigner tout État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable en tant qu’État membre d’identification conformément à l’article 369 bis, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE.
Sous-section 3
Champ d’application du régime UE
Article 57 quater
Le régime UE ne s’applique pas aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis dans un État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dans lequel il dispose d’un établissement stable. La prestation de ces services est déclarée aux autorités fiscales compétentes de cet État membre, dans la déclaration de TVA prévue à l’article 250 de la directive 2006/112/CE.
Sous-section 4
Identification
Article 57 quinquies
Lorsqu’un assujetti informe l’État membre d’identification qu’il a l’intention d’appliquer un des régimes particuliers, ce régime s’applique à partir du premier jour du trimestre civil suivant.
Toutefois, lorsque la première prestation de services devant relever de ce régime particulier a lieu avant la date visée au premier alinéa, le régime s’applique à partir de la date de la première prestation, à condition que les informations relatives au commencement des activités devant relever dudit régime soient communiquées par l’assujetti à l’État membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant la première prestation.
Article 57 sexies
L’État membre d’identification identifie l’assujetti appliquant le régime UE au moyen de son numéro d’identification TVA visé aux articles 214 et 215 de la directive 2006/112/CE.
Article 57 septies
1. Lorsqu’un assujetti qui applique le régime UE ne satisfait plus aux conditions fixées dans la définition figurant à l’article 369 bis, premier alinéa, point 2), de la directive 2006/112/CE, l’État membre dans lequel il a été identifié cesse d’être l’État membre d’identification. Si cet assujetti continue de respecter les conditions nécessaires pour l’application de ce régime particulier, et afin de pouvoir encore l’appliquer, cet assujetti désigne en tant que nouvel État membre d’identification un autre État membre dans lequel il a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi ce siège dans la Communauté, un État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable.
2. En cas de changement d’État membre d’identification conformément au paragraphe 1, ce changement prend effet à partir de la date à laquelle l’assujetti cesse d’avoir le siège de son activité économique ou de disposer d’un établissement stable dans l’État membre précédemment désigné comme l’État membre d’identification.
Article 57 octies
Un assujetti qui applique l’un des régimes particuliers peut cesser d’appliquer ce régime particulier même s’il continue de fournir des services qui peuvent relever de ce régime. L’assujetti informe l’État membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime. La cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
Les obligations en matière de TVA pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques nées après la date à laquelle la cessation est devenue effective sont réglées directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.
Lorsqu’un assujetti cesse d’appliquer un régime particulier conformément au premier alinéa, il ne peut recourir à ce régime dans aucun État membre pendant une période de deux trimestres civils à compter de la date de la cessation.
Sous-section 5
Obligations de déclaration
Article 57 nonies
1. L’assujetti informe, par voie électronique, l’État membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant la cessation ou la modification:
—
lorsqu’il cesse ses activités relevant d’un régime particulier,
—
lorsqu’il modifie ses activités relevant d’un régime particulier de manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour appliquer ce régime, et
—
en cas de modifications des informations précédemment fournies à l’État membre d’identification.
2. En cas de changement d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies, l’assujetti informe les deux États membres concernés du changement au plus tard le dixième jour du mois suivant le changement d’établissement. Il communique au nouvel État membre d’identification les données d’enregistrement requises lorsqu’un assujetti applique un régime particulier pour la première fois.
Sous-section 6
Exclusion
Article 58
Lorsque au moins l’un des critères d’exclusion prévus aux articles 363 ou 369 sexies de la directive 2006/112/CE s’applique à un assujetti appliquant l’un des régimes particuliers, l’État membre d’identification exclut cet assujetti du régime en question.
Seul l’État membre d’identification peut exclure un assujetti de l’application de l’un des régimes particuliers.
L’État membre d’identification fonde sa décision d’exclusion sur toute information disponible, y compris les informations fournies par les autres États membres.
L’exclusion prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti.
Toutefois, lorsque l’exclusion résulte d’un changement du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable, elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement.
Article 58 bis
Lorsqu’un assujetti appliquant l’un des régimes particuliers n’a effectué aucune prestation de services relevant de ce régime dans aucun État membre de consommation pendant une période de huit trimestres civils consécutifs, il est réputé avoir cessé ses activités imposables au sens de l’article 363, point b), ou de l’article 369 sexies, point b), de la directive 2006/112/CE, selon le cas. Cette cessation ne l’empêche pas de pouvoir appliquer un régime particulier s’il reprend ses activités relevant de l’un de ces régimes.
Article 58 ter
1. Lorsqu’un assujetti est exclu de l’un des régimes particuliers en raison d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative à ce régime, il reste exclu de la participation à l’un quelconque de ces régimes dans tout État membre pendant une période de huit trimestres civils suivant le trimestre civil au cours duquel il a été exclu.
2. Un assujetti est réputé ne pas s’être conformé de manière systématique aux règles relatives à l’un des régimes particuliers, au sens de l’article 363, point d), ou de l’article 369 sexies, point d), de la directive 2006/112/CE, dans au moins l’un des cas suivants:
a)
des rappels au titre de l’article 60 bis ont été émis à son intention par l’État membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et la déclaration de TVA n’a pas été déposée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel;
b)
des rappels au titre de l’article 63 bis ont été émis à son intention par l’État membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et il n’a pas versé l’intégralité de la TVA déclarée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel, sauf lorsque le solde impayé est inférieur à 100 EUR pour chaque trimestre civil;
c)
après une demande de l’État membre d’identification ou de l’État membre de consommation et un mois après un rappel ultérieur de l’État membre d’identification, il n’a pas mis à disposition, par voie électronique, les registres visés aux articles 369 et 369 duodecies de la directive 2006/112/CE.
Article 58 quater
Lorsqu’un assujetti est exclu de l’un des régimes particuliers, il s’acquitte de toutes ses obligations en matière de TVA pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques, nées après la date à laquelle l’exclusion est devenue effective, directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.
Sous-section 7
Déclaration de tva
Article 59
1. Toute période de déclaration au sens de l’article 364 ou de l’article 369 septies de la directive 2006/112/CE est une période de déclaration séparée.
2. Lorsque, conformément à l’article 57 quinquies, deuxième alinéa, un régime particulier s’applique à partir de la date de la première prestation, l’assujetti est tenu de déposer une déclaration de TVA séparée pour le trimestre civil durant lequel la première prestation a eu lieu.
3. Lorsqu’un assujetti est enregistré au titre de chacun des régimes particuliers pendant une période de déclaration, il adresse les déclarations de TVA et les paiements correspondants aux États membres d’identification de chacun des régimes dont relèvent les prestations effectuées durant les périodes respectives couvertes par ces régimes.
4. Lorsque le changement d’État membre d’identification en application de l’article 57 septies intervient après le premier jour d’un trimestre civil, l’assujetti est tenu d’adresser les déclarations de TVA et les paiements correspondants à l’ancien et au nouvel État membre d’identification pour les prestations fournies pendant les périodes respectives durant lesquelles ces États membres ont été État membre d’identification.
Article 59 bis
Lorsqu’un assujetti appliquant un régime particulier n’a effectué aucune prestation de services dans un État membre de consommation au titre dudit régime au cours d’une période de déclaration, l’assujetti dépose une déclaration de TVA indiquant qu’aucune prestation n’a été effectuée au cours de cette période (déclaration TVA “néant”).
Article 60
Les montants des déclarations de TVA déposées au titre des régimes particuliers ne sont pas arrondis à l’unité monétaire la plus proche. C’est le montant de TVA exact qui est déclaré et versé.
Article 60 bis
Lorsqu’un assujetti n’a pas déposé de déclaration de TVA conformément à l’article 364 ou à l’article 369 septies de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification lui rappelle, par voie électronique, l’obligation de déposer sa déclaration de TVA. Le rappel est émis le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée et l’État membre d’identification informe, par ailleurs, les autres États membres, par voie électronique, de l’émission du rappel.
Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour déterminer le montant de la taxe et percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné.
Nonobstant les rappels émis et autres mesures prises par un État membre de consommation, l’assujetti dépose la déclaration de TVA auprès de l’État membre d’identification.
Article 61
1. Dès lors qu’une déclaration de TVA a été déposée, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen de modifications de cette déclaration, et non par des ajustements opérés dans une déclaration ultérieure.
2. Les modifications visées au paragraphe 1 sont soumises par voie électronique à l’État membre d’identification pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l’assujetti était tenu de déposer la déclaration initiale.
Cependant, les règles de l’État membre de consommation en ce qui concerne les déterminations du montant de la taxe et les modifications restent inchangées.
Article 61 bis
Lorsqu’un assujetti:
a)
cesse d’appliquer l’un des régimes particuliers;
b)
est exclu de l’un des régimes particuliers; ou
c)
change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies,
il dépose la déclaration de TVA finale et effectue les paiements correspondants, ainsi que toute correction ou communication tardive de déclarations précédentes et les paiements correspondants, auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la cessation, de l’exclusion ou du changement.
Sous-section 8
Devise
Article 61 ter
Lorsqu’un État membre d’identification dont la devise n’est pas l’euro décide que les déclarations de TVA doivent être libellées dans sa monnaie nationale, cette décision s’applique aux déclarations de TVA de tous les assujettis qui appliquent les régimes particuliers.
Sous-section 9
Paiements
Article 62
Sans préjudice de l’article 63 bis, troisième alinéa, et de l’article 63 ter, l’assujetti effectue tout paiement auprès de l’État membre d’identification.
Les paiements de TVA effectués par l’assujetti au titre de l’article 367 ou de l’article 369 decies de la directive 2006/112/CE sont spécifiques à la déclaration de TVA déposée conformément à l’article 364 ou à l’article 369 septies de ladite directive. Tout ajustement ultérieur des montants versés ne peut être effectué par l’assujetti qu’en référence à cette déclaration et ne peut être imputé sur une autre déclaration, ni faire l’objet d’un ajustement dans une déclaration ultérieure. Chaque paiement indique le numéro de référence de cette déclaration spécifique.
Article 63
L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration de TVA déposée conformément à l’article 364 ou à l’article 369 septies de la directive 2006/112/CE rembourse directement le trop-perçu à l’assujetti concerné.
Lorsqu’un État membre d’identification a perçu un montant pour une déclaration de TVA qui s’est ensuite révélée erronée, et que cet État membre a déjà distribué ce montant aux États membres de consommation, ces États membres de consommation remboursent leur part respective du trop-perçu éventuel directement à l’assujetti.
Toutefois, lorsque les trop-perçus concernent des périodes allant jusqu’à la dernière période de déclaration de 2018 incluse, l’État membre d’identification rembourse à due concurrence la part correspondante du montant conservé conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement UE no 904/2010 et l’État membre de consommation rembourse le trop-perçu, déduction faite du montant devant être remboursé par l’État membre d’identification.
Les États membres de consommation communiquent, par voie électronique, à l’État membre d’identification le montant de ces remboursements.
Article 63 bis
Lorsqu’un assujetti a déposé une déclaration de TVA conformément à l’article 364 ou à l’article 369 septies de la directive 2006/112/CE, mais qu’aucun paiement n’a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, l’État membre d’identification notifie à l’assujetti, par voie électronique, tout montant de TVA restant dû le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué au plus tard, conformément à l’article 367 ou à l’article 369 decies de la directive 2006/112/CE.
L’État membre d’identification informe par voie électronique les États membres de consommation de l’envoi de ce rappel.
Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné. Si des rappels ultérieurs ont été émis par un État membre de consommation, la TVA correspondante est payée à cet État membre.
L’État membre de consommation informe, par voie électronique, l’État membre d’identification de l’émission d’un rappel.
Article 63 ter
Lorsque aucune déclaration de TVA n’a été déposée, ou lorsque la déclaration de TVA est tardive, incomplète ou inexacte, ou que le paiement de la TVA intervient tardivement, les intérêts, pénalités ou autres frais sont calculés et évalués par l’État membre de consommation. L’assujetti paie directement à l’État membre de consommation ces intérêts, pénalités ou autres frais.
Sous-section 10
Registres
Article 63 quater
1. Les registres tenus par l’assujetti doivent contenir les informations ci-après pour être considérés comme suffisamment détaillés au sens des articles 369 et 369 duodecies de la directive 2006/112/CE:
a)
l’État membre de consommation dans lequel le service est fourni;
b)
le type de service fourni;
c)
la date de la prestation de services;
d)
la base d’imposition, avec indication de la devise utilisée;
e)
toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition;
f)
le taux de TVA appliqué;
g)
le montant de TVA dû, avec indication de la devise utilisée;
h)
la date et le montant des paiements reçus;
i)
tout acompte versé avant la prestation de services;
j)
lorsqu’une facture est émise, les informations figurant sur la facture;
k)
le nom du preneur, lorsque cette information est connue de l’assujetti;
l)
les informations utilisées pour déterminer le lieu où le client est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont enregistrées par l’assujetti de manière à pouvoir être mises à disposition par voie électronique sans délai et pour chaque prestation de services.»
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