Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 2012
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées dans le protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part, (ci-après dénommé «protocole»), à appliquer à titre provisoire à partir du 16 septembre 2012, sont réparties comme suit entre les États membres:
a)
navires à senne coulissante:
Espagne
3 navires
France
1 navire
b)
palangriers:
Espagne
3 navires
Portugal
3 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées dans le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 est fixé à dix jours ouvrables à partir du jour où la Commission informe les États membres que les possibilités de pêche n’ont pas été pleinement utilisées.
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